Cour d’appel de Bordeaux, le 23 juin 2025, n°23/04420

La Cour d’appel de Bordeaux, 23 juin 2025, quatrième chambre civile, confirme le rejet d’une action en responsabilité contractuelle fondée sur la non‑conformité alléguée d’un équipement industriel. Un prestataire de conception avait commandé un axe de serrage fin 2019 pour les besoins d’une installation spécifique, puis signalé divers dysfonctionnements. Deux constats d’huissier et une expertise amiable non contradictoire furent réalisés en 2020 et 2021, avant une assignation au fond en mars 2022.

Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté la demanderesse, laquelle a relevé appel en sollicitant l’engagement de la responsabilité contractuelle, des dommages‑intérêts et l’infirmation du jugement. L’intimée concluait à la confirmation, invoquant la standardisation du matériel livré, l’absence d’instructions techniques exhaustives et l’influence décisive de l’environnement d’utilisation.

La question soumise tenait à la caractérisation d’une délivrance non conforme au sens de l’article 1604 du code civil, et, partant, à l’allocation de dommages‑intérêts sur le fondement de l’article 1231‑1, en l’absence de « cahier des charges » précis et au regard de preuves non contradictoires. La cour répond par la négative, retenant que la preuve d’une non‑conformité, appréciée au regard de caractéristiques contractuellement convenues, n’est pas rapportée. Elle juge notamment que « Ces pièces produites par l’appelante ne permettent pas à elles seules de déterminer une quelconque non conformité compte tenu de leur contenu lacunaire », et en déduit que « La décision du tribunal de commerce sera donc confirmée de ce chef et il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de dommages et intérêts de l’appelante ».

I – Le sens de la décision: délivrance conforme, spécifications et preuve

A – Nécessité de caractéristiques convenues et d’un référentiel technique exploitable

La cour rappelle, en substance, que la non‑conformité se mesure à l’aune des qualités convenues, ce qui suppose l’identification d’exigences techniques opposables. L’appelante invoquait une « demande de prix » et un document technique, mais n’établissait ni l’existence d’un cahier des charges exhaustif, ni un comparatif entre les caractéristiques attendues et celles du bien livré. La seule modification ponctuelle du filetage lors de l’accusé de réception demeurait insuffisante pour transformer une vente de matériel standard en fourniture spécifique. En l’absence d’instructions complètes quant aux contraintes réelles du poste et à l’usage envisagé, la délivrance non conforme ne peut être présumée.

Ce raisonnement éclaire le cœur du débat: sans référentiel contractuel clair, la preuve de l’écart qualitatif échoue et l’obligation de délivrance conforme ne se voit pas dénaturée en obligation de résultat aggravée.

B – Appréciation probatoire des constats et de l’expertise amiable non contradictoire

L’office probatoire est scruté avec rigueur. Les fiches internes de non‑conformité, établies unilatéralement, ne suffisent pas. L’expertise amiable, dépourvue de contradictoire et inachevée, ne convainc pas davantage. La cour souligne que « Le rapport d’expertise amiable, daté du 24 décembre 2020, n’est pas finalisé ; il ne comprend aucune conclusion ni analyse technique ». Le constat d’huissier relate des observations ponctuelles postérieures à un incident, sans articulation technique apte à imputer de manière certaine les dysfonctionnements à une non‑conformité initiale.

La juridiction relève encore, s’agissant des difficultés de montage, que « Il relate les constatations suivantes : ‘il est noté la difficulté de mise en place de la bobine du fait de la présence des deux axes à aligner avec la bobine pour permettre le bon positionnement’ ». Ces éléments, pris isolément, ne démontrent pas l’inadéquation originelle du matériel aux spécifications convenues, mais la survenance d’aléas dans un environnement d’utilisation dont les paramètres précis n’avaient pas été contractualisés.

II – Valeur et portée: orthodoxie probatoire et exigences pratiques des achats industriels

A – Conformité au droit positif: charge de la preuve et limites de l’amiable

La solution s’inscrit dans une ligne constante qui place sur l’acheteur la charge de prouver l’inexécution au regard des stipulations convenues, spécialement lorsque la chose livrée est standard. Faute de cadre technique opposable, l’allégation de non‑conformité demeure spéculative. L’insistance sur le contradictoire confirme la faible portée d’une expertise unilatérale pour renverser la présomption de conformité attachée à une délivrance opérée dans les délais et sans réserves décisives initiales. En cohérence avec l’article 1231‑1, l’allocation de dommages‑intérêts suppose un manquement caractérisé, qui ne peut résulter de simples difficultés d’exploitation non imputées techniquement au vendeur.

Cette approche préserve l’équilibre contractuel: elle évite d’ériger l’obligation de délivrance en garantie générale d’aptitude à tout usage, indépendamment des informations communiquées et du contexte d’emploi connu lors de la formation du contrat.

B – Enseignements pratiques: formalisation des besoins, contradictoire et prévention des litiges

La décision invite à une discipline accrue dans les achats techniques. La formalisation d’un cahier des charges exhaustif, assorti de paramètres d’environnement et d’essais prévus, constitue une condition déterminante pour apprécier la conformité. À défaut, la qualification d’une non‑conformité objective demeure fragile et expose l’acheteur à un échec probatoire. En outre, la conduite rapide de mesures techniques contradictoires, éventuellement sous l’égide d’une procédure adaptée, sécurise la traçabilité des causes et l’imputabilité des défauts allégués.

Sur le terrain du conseil, l’identification d’un usage particulier et de contraintes anormales doit être portée sans ambiguïté à la connaissance du fournisseur afin de faire évoluer le périmètre de la délivrance. À défaut d’un tel échange, l’exécution conforme d’une fourniture standard ne saurait, à elle seule, fonder une responsabilité. En définitive, la cour rappelle avec netteté, par la formule précitée, que « Ces pièces produites par l’appelante ne permettent pas à elles seules de déterminer une quelconque non conformité », ce qui justifie que « La décision du tribunal de commerce sera donc confirmée de ce chef ».

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