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Cour d’appel de Bordeaux, le 24 juillet 2025, n°21/01204

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La cour d’appel de Bordeaux, 24 juillet 2025, statue en matière d’allocation aux adultes handicapés. Le litige porte sur la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, condition d’attribution lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79%. L’enjeu réside dans l’identification des critères opératoires et du moment pertinent d’appréciation.

L’assurée, bénéficiaire antérieure de l’allocation, a sollicité son renouvellement à compter de mai 2017. La commission des droits et de l’autonomie a refusé l’allocation, tout en reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et une orientation vers le marché du travail. Saisie, la juridiction du premier degré a ordonné une consultation médicale et, par jugement du 1er février 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, a retenu un taux de 50 à 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Sur appel, la cour a ordonné une expertise avec avis sapiteur, puis a retenu l’affaire après dépôt des rapports. L’appelante sollicitait l’allocation sur le fondement de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale, pour dix années, et des dommages-intérêts. L’intimée demandait la confirmation. La question posée est précise: l’assurée justifiait-elle, à la date du 23 mai 2017, d’une restriction à la fois substantielle et durable au sens des textes et de la jurisprudence. La cour répond négativement et confirme le rejet, en relevant que « aucune restriction substantielle n’était caractérisée ».

I. Les critères légaux de la restriction substantielle et durable et leur mobilisation par le juge

A. Définition normative et ancrage textuel

La décision rappelle le cadre légal et réglementaire gouvernant l’allocation différentielle. Elle cite d’abord la règle de principe: l’allocation est « également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ». La restriction est ensuite définie avec précision: « la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ». La dimension temporelle est déterminante, puisque « la restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an », et « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’une à cinq année(s) ».

Cette structuration normative emporte une double conséquence. Le juge doit apprécier la substantialité en lien causal direct avec le handicap, et non à partir d’éléments extérieurs. Il doit encore rattacher la durabilité à une prévision d’au moins un an, appréciée au jour du dépôt de la demande. La décision se conforme à cette logique en fixant le moment d’examen à la date de mai 2017.

B. Critères d’appréciation concrets et rôle du guide-barème

La cour énonce, de façon opérationnelle, les éléments à prendre en compte: « Pour l’appréciation du caractère substantiel de la restriction de l’accès à l’emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations ». Elle précise l’étalon de comparaison, à savoir une personne sans handicap présentant, par ailleurs, des caractéristiques similaires d’accès à l’emploi.

L’articulation avec le guide-barème est assumée sans confusion des plans. La décision souligne qu’« un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale », tout en rappelant que « l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ». Ce rappel évite l’amalgame entre le pourcentage d’incapacité et la reconnaissance d’une restriction substantielle, qui demeure autonome. Le juge entend ainsi préserver l’exigence probatoire attachée à la substantialité, distincte de la seule gêne sociale.

II. Le contrôle juridictionnel de la preuve de la substantialité et ses implications

A. L’examen temporel strict et l’écartement des éléments inopérants

La solution tient à un contrôle resserré des éléments du dossier autour de la date pertinente. La cour retient que « aucune restriction substantielle n’était caractérisée ». Ce constat découle d’un tri des pièces en fonction de leur pertinence temporelle et matérielle. Les éléments médicaux ultérieurs, pris isolément, ne sauraient rétroagir pour établir la substantialité à la date de la demande. Pareillement, les considérations limitées à un secteur d’activité n’épuisent pas l’analyse, car l’aptitude s’évalue à l’égard de tout emploi conférant les avantages reconnus par le droit du travail et de la sécurité sociale.

Cette méthode protège la cohérence du régime. Elle empêche que des difficultés apparues des années après la demande influent sur une appréciation rétrospective injustifiée. Elle confirme aussi que la reconnaissance d’une qualité de travailleur handicapé ou des aménagements de poste ne suffisent pas, en eux-mêmes, à établir la substantialité. L’examen demeure concret, comparatif et étroitement arrimé aux critères textuels.

B. Les conséquences sur l’issue du litige et la portée de l’arrêt

L’application de ces principes conduit à rejeter la prétention à l’allocation différentielle. La cour retient, à partir des activités exercées et des données médicales contextualisées, que la durabilité pouvait être admise, mais non la substantialité. La distinction est décisive, car elle ferme l’accès à l’allocation dans l’hypothèse d’un taux de 50 à 79% lorsque la preuve du caractère substantiel fait défaut. Elle éclaire aussi la charge de la preuve en appel: un faisceau d’indices concordants doit attester d’échecs d’insertion directement liés au handicap, ou d’un maintien impossible malgré des aménagements raisonnables.

La décision ordonne le rejet corrélatif de l’action en responsabilité, en rappelant, sur le terrain commun de la faute, que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’absence de faute tirée du refus d’allocation, validé au fond, et l’absence de lien causal établi, justifient le débouté. La portée de l’arrêt est claire: l’exigence de substantialité demeure autonome, rigoureuse, et son appréciation s’opère à la date de la demande, au regard de tout emploi et de l’ensemble des critères légaux.

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