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Cour d’appel de Bordeaux, le 24 juillet 2025, n°23/02682

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La Cour d’appel de Bordeaux, 24 juillet 2025, statue en matière de sécurité sociale sur l’opposabilité à l’employeur de décisions de prise en charge de maladies professionnelles. L’affaire concerne une salariée déclarant, fin 2020, une épicondylite et une épitrochléite du coude droit, inscrites au tableau n° 57. La caisse a pris en charge les affections en 2021, la commission de recours amiable ayant ultérieurement rejeté le recours de l’employeur.

Saisie, la juridiction de première instance a déclaré les décisions inopposables à l’employeur. La caisse a interjeté appel, soutenant la régularité de l’instruction et l’absence d’atteinte au contradictoire. L’employeur a conclu à la confirmation du jugement, invoquant, d’une part, l’absence au dossier des certificats médicaux de prolongation et, d’autre part, un défaut d’information sur les délais de consultation prévus par le code de la sécurité sociale.

La question posée tient au respect des garanties procédurales encadrant la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie, spécialement la composition du dossier communicable et la preuve de l’information des délais de consultation. La Cour confirme l’inopposabilité, écartant le grief relatif aux prolongations, mais retenant le manquement probatoire de la caisse sur l’information des délais. Elle affirme notamment que « Il est établi que le dossier mentionné à l’article R. 441-14 […] doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse », d’où il résulte que les prolongations n’ont pas à figurer. Elle constate, en revanche, l’absence de preuve d’une information régulière des délais, et en déduit l’inopposabilité.

I. Portée de l’obligation de communication du dossier d’instruction
A. Le périmètre des pièces « de nature à faire grief »
La Cour rappelle le critère directeur gouvernant la composition du dossier communicable: seules les pièces fondant la décision et susceptibles de faire grief à l’employeur y figurent. Elle énonce, de manière nette, que « Il est établi que le dossier mentionné à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale […] doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief ». La liste réglementaire est éclairée par cette finalité, qui exclut les documents étrangers au raisonnement causal et au rattachement professionnel de l’affection.

Dans ce cadre, les certificats de prolongation ne participent ni à la désignation de la maladie ni à l’établissement du lien avec l’activité. La Cour le souligne: « Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial ». La solution s’accorde avec l’arrêt de la deuxième chambre civile du 16 mai 2024 (n° 22-22.413), qui cantonne l’obligation de communication aux éléments contributifs, sans étendre le contradictoire à des pièces d’indemnisation.

B. Une solution cohérente avec la finalité du contradictoire
L’argument de l’employeur, tiré de l’éventuelle évolution diagnostique révélée par les prolongations, ne déplace pas le centre de gravité du débat. Le contradictoire s’exerce sur le diagnostic initial, les questionnaires, les constats et, au besoin, l’enquête, non sur des pièces justifiant la poursuite d’indemnités journalières. La Cour relève d’ailleurs la complétude du dossier utilement communicable, hors prolongations, ce qui confirme l’absence d’atteinte processuelle.

La solution ménage un équilibre sobre entre transparence et secret médical. Elle évite d’alourdir artificiellement l’instruction par l’inclusion de pièces non pertinentes quant au lien professionnel. La Cour conclut en conséquence que « le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire […] n’est pas fondé », ce qui clarifie le périmètre normatif du dossier R. 441-14 et sécurise la pratique des caisses.

II. Preuve de l’information des délais et sanction d’inopposabilité
A. L’exigence d’une information traçable et sa défaillance en l’espèce
Le dispositif de l’article R. 461-9 impose une information, par un moyen conférant date certaine, portant sur les périodes d’ouverture et de clôture de la consultation du dossier et des observations. Cette exigence probatoire est centrale, car elle conditionne l’exercice effectif du contradictoire, en aval de l’instruction. La Cour vérifie la traçabilité de cette information, non sa seule existence alléguée.

Constatant l’absence de preuve suffisante de l’envoi et de la réception des courriers d’information, la Cour écarte les simples copies datées et relève la carence probatoire de la caisse. La défaillance affecte la garantie procédurale substantielle attachée à la consultation préalable. Faute de date certaine, l’effectivité du contradictoire n’est pas assurée, ce qui justifie l’inopposabilité en tant que sanction processuelle de protection.

B. La portée pratique de la sanction et son insertion jurisprudentielle
L’inopposabilité confirme la ligne selon laquelle un manquement au contradictoire affecte la décision à l’égard de l’employeur, sans remettre en cause la prise en charge vis-à-vis de l’assuré. La solution protège la loyauté de la procédure et incite à une rigueur accrue dans la preuve des notifications, spécialement à l’approche de la phase de consultation. Elle s’inscrit dans un contentieux nourri sur la preuve de l’information, qui privilégie la traçabilité objective.

La décision précise utilement l’articulation des garanties: exclusion des prolongations du dossier communicable, mais exigence stricte d’une information datée et probante des délais. Cette combinaison renforce la sécurité juridique des acteurs. En confirmant l’inopposabilité, la Cour rappelle que l’efficacité du contradictoire repose moins sur l’ampleur des pièces communiquées que sur la preuve fiable des fenêtres de consultation ouvertes aux intéressés.

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