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Rendue par la cour d’appel de Bordeaux le 24 juillet 2025, la décision commente la prise en charge d’un syndrome du canal carpien. Elle s’inscrit dans le contentieux des maladies professionnelles relevant du tableau n°57C.
Une salariée, d’abord infirmière de bloc, puis agente administrative en facturation, a déclaré en 2021 un syndrome bilatéral, confirmé par certificat médical initial. Elle a sollicité la reconnaissance au titre de la législation professionnelle.
La caisse a saisi le comité régional, dont l’avis défavorable a conduit à un refus de prise en charge pour le poignet droit. Après rejet du recours amiable, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a reconnu la maladie au titre du tableau n°57C.
En appel, la caisse sollicitait l’infirmation, la saisine d’un second comité et un sursis, tandis que l’assurée demandait confirmation et frais irrépétibles. Le débat portait sur l’exposition aux travaux listés par le tableau et l’utilité d’un nouvel avis.
La question posée tenait à la preuve de travaux habituels correspondant au tableau et à l’absence d’exigence d’intensité. La cour confirme la reconnaissance, retient l’absence d’exigence d’intensité et écarte la saisine, au terme d’un contrôle concret des tâches habituelles.
I. L’appréciation des conditions du tableau n°57C
A. Cadre légal et charge de la preuve
Le raisonnement débute par le rappel du principe légal de présomption, tel que la juridiction le cite et l’articule à l’espèce. « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
La cour rappelle aussi la règle probatoire qui gouverne le contentieux de la reconnaissance en cause. « Il appartient à la caisse, lorsque l’employeur conteste sa décision de prise en charge, de démontrer que les conditions du tableau sont remplies ».
L’encadrement normatif éclaire la suite, consacrant une lecture stricte des tableaux et un contrôle substantiel des travaux réellement accomplis. La logique de présomption opère pleinement lorsque les critères listés sont vérifiés.
B. Qualification des travaux et preuve rapportée
La juridiction se fonde sur les pièces d’enquête et la fiche de poste, qui listent des opérations matérielles répétées et des saisies prolongées. La fiche mentionne: « saisie des actes, contrôle des saisies administratives et des actes, édition des factures, préparation envoi aux caisses, expédition aux caisses et mutuelles, traitement des retours, classement et archivage dossiers, envoi des factures aux patients ».
L’assurée précise dans son questionnaire des appuis prolongés et des mouvements répétés de flexion‑extension, tandis que le médecin du travail confirme une exposition au tableau. Ces éléments convergent vers des gestes habituels de préhension et d’appui du talon de la main.
Le comité régional avait retenu que « qu’il s’agit d’un travail sans hyper sollicitation des mains et poignets au sens du tableau 57C par rapport à la pathologie déclarée du poignet droit. Les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ». La cour écarte cette appréciation au regard des tâches habituelles, en retenant la réalisation de mouvements répétés et d’appuis prolongés exigés par le tableau.
II. Portée de la décision sur l’intensité et la saisine
A. Absence d’exigence d’intensité non prévue
La juridiction précise que la condition litigieuse ne réside pas dans un seuil d’efforts, mais dans la nature des gestes et postures habituels. Elle l’énonce expressément: « étant précisé que la condition d’intensité alléguée par la caisse ne figure pas dans le tableau concerné ».
La solution s’inscrit dans l’interprétation stricte des tableaux, qui commande d’écarter toute exigence additionnelle étrangère à leur libellé. Elle réaffirme que l’exposition s’apprécie au regard de la répétition et de l’appui, non d’un quantum abstrait.
B. Rôle subsidiaire du comité régional
La cour borne enfin la compétence du comité, réservée aux hypothèses où une condition du tableau fait défaut ou demeure discutée. Ainsi, la saisine est écartée, « dont l’avis n’est nécessaire que si l’une des conditions exigées fait défaut ».
La solution clarifie la pratique: le juge du fond n’a pas à renouveler l’avis lorsque la preuve des travaux habituels est suffisamment rapportée. Elle sécurise les dossiers de bureautique et de manipulation documentaire lorsque les gestes de préhension et d’appui sont constants.