Rendue par la Cour d’appel de Bordeaux le 26 juin 2025, la décision commente l’octroi de délais pour quitter les lieux après acquisition de la clause résolutoire. Un bail d’habitation conclu en 2017 a conduit, à la suite d’impayés, à une ordonnance de 2024 constatant la résiliation et à un commandement de quitter les lieux.
Saisie d’une demande de délais, la juridiction de l’exécution les avait refusés sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. En appel, l’occupante sollicitait douze mois en invoquant une vulnérabilité et un rétablissement personnel ayant effacé la dette locative, tandis que le bailleur social s’opposait en soulignant l’absence de diligences et la reconstitution d’une dette.
La question posée tenait à la preuve d’une impossibilité de relogement au regard des critères légaux, dans un contexte d’amélioration de la situation professionnelle non documentée par des justificatifs actuels. La cour confirme le refus en retenant un défaut de preuve des diligences exigées et de l’impossibilité alléguée.
I. L’exigence probatoire encadrant l’office du juge
A. Les critères légaux déterminant l’octroi des délais
Le cadre textuel rappelle le caractère conditionnel et finalisé des délais d’expulsion, accordés lorsque l’occupant ne peut se reloger dans des conditions normales. La cour le formule ainsi: «L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution conditionne l’octroi de délais au profit des occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, au fait qu’ils démontrent qu’ils ne peuvent se reloger, au regard de leur situation personnelle, dans des conditions normales.» La charge de la preuve pèse donc sur l’occupant.
La pondération se déduit ensuite de la liste ouverte des critères de l’article L. 412-4, que la décision restitue: «Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par fait de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, des circonstances atmosphériques ainsi que des diligences qu’elle justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’Habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.» L’office du juge consiste à apprécier concrètement ces éléments, en exigeant des pièces probantes et des démarches avérées.
B. La mise en œuvre: défaut de justificatifs actuels et d’efforts probants
La motivation retient que l’amélioration récente de la situation professionnelle ne suffit pas, faute de pièces sur les revenus et d’actions de relogement. La cour souligne en des termes décisifs: «Le montant de ses revenus actuels n’étant pas connu, elle défaille à démontrer qu’elle se trouve dans l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales dès lors qu’elle ne justifie pas de l’accomplissement d’une quelconque démarche, soit en vue de bénéficier d’un logement social, soit afin de conclure un nouveau bail avec un propriétaire privé.» L’insuffisance probatoire neutralise l’argument tiré de la fragilité passée.
La réapparition d’une dette locative après effacement renforce le refus, car elle témoigne d’un défaut de maîtrise budgétaire pesant dans l’appréciation de la bonne volonté. La formule de confirmation est nette: «C’est donc à bon droit que le jugement entrepris l’a déboutée de sa demande de délais pour quitter les lieux, ce d’autant plus que depuis l’effacement de sa dette locative par la commission de surendettement en avril 2024, elle est parvenue à en créer une nouvelle.» Le faisceau de critères défavorables conduit ainsi à l’absence de délais.
II. Appréciation critique et portée de la solution
A. Une conciliation fidèle aux textes et au pouvoir d’appréciation
La solution est conforme à l’économie des articles L. 412-3 et L. 412-4, qui n’instaurent aucun droit automatique au délai mais un pouvoir d’appréciation encadré par des critères précis. L’exigence de justificatifs actuels sur les ressources et de démarches concrètes s’inscrit dans une logique de vérification sérieuse des «diligences […] faites en vue de [un] relogement». L’équilibre entre droit de propriété et droit au logement est maintenu, la référence explicite au «droit à un logement décent et indépendant» n’acquérant portée décisive qu’en présence d’indices concordants d’impossibilité.
L’argumentation valorise la cohérence des comportements attendus de l’occupant, en liant l’effort de relogement à la maîtrise de la dette. Le raisonnement demeure proportionné: l’absence de pièces contemporaines et la dette reconstituée affaiblissent la crédibilité de l’impossibilité alléguée, sans nier abstraitement la vulnérabilité invoquée.
B. Enseignements pratiques: charge de la preuve, articulation avec le surendettement
La décision livre des repères clairs pour le contentieux des délais d’expulsion. D’abord, l’effacement d’une dette dans le cadre du surendettement ne préjuge pas de l’octroi de délais, qui obéit à d’autres critères et à une preuve distincte. Ensuite, l’amélioration de l’employabilité ou la reprise d’un emploi ne sont ni favorables ni défavorables en soi; elles exigent des pièces chiffrées et une traçabilité des démarches de relogement.
S’impose ainsi une discipline probatoire: produire bulletins de salaire récents, attestations d’allocations, accusés d’enregistrement de demandes de logement social, relances, refus, et propositions éventuelles. En parallèle, justifier de recherches dans le parc privé et, le cas échéant, d’obstacles concrets rencontrés. À défaut, la condition d’«impossibilité de se reloger […] dans des conditions normales» demeure non remplie, et les délais ne peuvent être accordés.
La portée de l’arrêt est pragmatique. Elle signale aux occupants que la seule invocation de la précarité passée, même attestée, ne suffit pas sans preuves contemporaines et diligences vérifiables. Elle rappelle aux bailleurs que la démonstration d’une dette récurrente et l’absence de démarches documentées pèsent utilement dans la balance des intérêts.