La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 28 avril 2026, était confrontée à la question de la prescription décennale applicable à l’action en responsabilité pour dommage corporel. Une patiente, contaminée par le virus de l’hépatite C à la suite de transfusions, avait engagé une action en indemnisation le 19 juillet 2019. Sa consolidation avait été fixée au 1er janvier 2005 par un expert. Elle avait déposé une plainte en 2002, s’était constituée partie civile le 13 septembre 2004, et avait obtenu une ordonnance de référé le 27 mai 2008 pour une expertise, déposée le 16 juillet 2009. Une ordonnance de non-lieu était intervenue le 6 juillet 2011. Les défendeurs soulevaient la prescription, estimant que le délai était expiré au plus tard le 16 juillet 2019. La victime soutenait que sa constitution de partie civile avait interrompu la prescription jusqu’au non-lieu, et que le délai n’avait couru qu’à compter de la réception du rapport d’expertise. La cour d’appel a infirmé le jugement et déclaré l’action irrecevable pour cause de prescription, au motif que le délai décennal avait commencé à courir à la consolidation, que la constitution de partie civile était intervenue avant cette date et avait été rendue non avenue par le non-lieu, et que l’assignation en référé n’avait interrompu le délai que jusqu’au dépôt du rapport, dont la réception par la victime était établie au plus tard le 17 juillet 2009, de sorte que l’action du 19 juillet 2019 était tardive. La solution pose la question délicate de l’articulation entre le point de départ légal de la prescription et l’effet des actes de procédure sur son cours.
I. La détermination du point de départ du délai de prescription décennale
A. La consolidation comme point de départ légal et objectif
L’article 2226 du code civil dispose que l’action en responsabilité pour dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé. La cour rappelle cette règle et l’applique strictement en constatant que l’expert a fixé la consolidation au 1er janvier 2005. Cette date constitue le point de départ objectif du délai, sans que la connaissance effective du dommage par la victime ne soit prise en compte à ce stade. En l’espèce, la victime avait pourtant déposé une plainte dès 2002, ce qui montre qu’elle avait conscience de son préjudice avant la consolidation. La cour écarte toute référence à la connaissance effective pour faire courir le délai, s’en tenant à la lettre de l’article 2226. Cette solution est conforme à la lettre de la loi, mais elle peut paraître rigide lorsque le rapport d’expertise, qui fixe la consolidation, n’est communiqué à la victime que tardivement. La jurisprudence admet parfois un tempérament, comme le rappelle la Cour européenne des droits de l’homme, selon lequel le point de départ doit être situé au moment où le justiciable peut effectivement évaluer le dommage. La cour d’appel de Bordeaux ne méconnaît pas ce principe, mais elle le mobilise non pour le point de départ initial, mais pour apprécier l’effet de l’expertise sur la reprise du délai après une interruption.
B. La connaissance effective du rapport d’expertise comme élément de la reprise du délai
La cour utilise la référence à la connaissance effective non pour faire courir le délai initial, mais pour déterminer le moment où, après une interruption, un nouveau délai décennal a commencé à courir. Elle considère que l’assignation en référé du 27 mai 2008 a interrompu le délai de prescription, et que cette interruption a duré jusqu’à l’exécution de la mesure d’instruction, c’est-à-dire jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. Elle précise alors que « le rapport du Dr [F] a permis à Mme [P] de connaître la date de sa consolidation et l’étendue de son dommage, de sorte qu’il convient d’en déduire que le délai de prescription a été interrompu jusqu’à la date de ce rapport qui a fait repartir un nouveau délai décennal, et plus particulièrement de la date à laquelle l’intéressée en a eu connaissance ». La cour fait ainsi reposer la reprise du délai sur la connaissance effective du rapport par la victime, et non sur la seule date d’établissement du rapport. Cette solution est conforme à l’exigence de sécurité juridique et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui impose que le justiciable puisse exercer son action en toute connaissance de cause. En l’espèce, la victime ne démontrait pas avoir reçu le rapport après le 17 juillet 2009, date à laquelle l’avocat de la partie adverse en avait accusé réception. La cour en déduit que le nouveau délai décennal a commencé à courir au plus tard le 17 juillet 2009, et qu’il était donc expiré lors de l’assignation du 19 juillet 2019.
II. L’effet des actes interruptifs et suspensifs sur le cours de la prescription
A. La portée limitée de la constitution de partie civile
La victime soutenait que sa constitution de partie civile du 13 septembre 2004 avait interrompu la prescription jusqu’à l’ordonnance de non-lieu du 6 juillet 2011. La cour écarte cet argument pour deux raisons. D’une part, la constitution de partie civile est intervenue avant la consolidation, alors que le délai de prescription n’avait pas encore commencé à courir. Un acte interruptif ne peut produire effet que sur un délai en cours. En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription, mais encore faut-il qu’un délai soit en cours. Or, avant la consolidation, aucun délai n’avait commencé à courir. La cour est donc fondée à écarter l’effet interruptif de cet acte. D’autre part, même à supposer que cette constitution de partie civile ait pu être considérée comme une demande en justice, l’ordonnance de non-lieu rendue le 6 juillet 2011 a eu pour effet, conformément à l’article 2243 du code civil, de rendre l’interruption non avenue. La cour rappelle ce principe : « Lorsqu’une plainte avec constitution de partie civile a fait l’objet d’une décision de non-lieu devenue irrévocable, l’interruption de la prescription de l’action civile qu’elle a entraînée doit être regardée comme non avenue. » Ainsi, même si la constitution de partie civile avait interrompu la prescription, le non-lieu aurait anéanti cette interruption. La solution est conforme à la lettre de l’article 2243, qui dispose que l’interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 20 février 2025, a d’ailleurs jugé que « l’action se prescrit par 10 ans à compter de la consolidation » et que l’issue de la procédure pénale n’affecte pas le point de départ du délai. La cour de Bordeaux s’inscrit dans cette logique en neutralisant l’effet de la constitution de partie civile.
B. L’interruption par l’assignation en référé et ses conséquences sur le délai
En revanche, l’assignation en référé du 27 mai 2008 a produit un effet interruptif. La cour applique l’article 2241 du code civil, qui dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. Cet effet interruptif a duré jusqu’à l’ordonnance de référé du 29 septembre 2008. Toutefois, la cour précise que « le délai de prescription pourrait être considéré comme suspendu pendant l’exécution de la mesure d’instruction », en application de l’article 2239 du code civil. Cette suspension a commencé à courir à compter de l’ordonnance de référé et a pris fin avec le dépôt du rapport d’expertise le 16 juillet 2009. La cour adopte une lecture combinée des articles 2241 et 2239 : l’assignation interrompt le délai, puis la mesure d’instruction suspend le nouveau délai. Cette suspension est plus favorable à la victime qu’une simple interruption, car elle empêche le délai de courir pendant toute la durée de l’expertise. Cependant, la cour estime que le nouveau délai décennal a recommencé à courir à compter de la connaissance du rapport par la victime, et non à compter de l’ordonnance de référé. Ce faisant, elle concilie la lettre de l’article 2239 (qui prévoit que le délai recommence à courir à compter de l’exécution de la mesure) avec l’exigence de connaissance effective. La solution est équilibrée : elle évite de faire courir un délai contre une victime qui ignore encore l’étendue de son dommage, mais elle impose à celle-ci de prouver qu’elle n’a pas eu connaissance du rapport en temps utile. En l’espèce, la victime n’ayant pas apporté cette preuve, la cour a pu considérer que le délai avait expiré. La portée de cet arrêt est significative : il rappelle que la prescription décennale pour dommage corporel est d’application stricte, et que les actes de procédure antérieurs à la consolidation ou anéantis par un non-lieu sont inopérants. La charge de la preuve de la connaissance du rapport pèse sur la victime, ce qui pourrait inciter les praticiens à conseiller à leurs clients de demander communication du rapport dès son dépôt.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
Article 2226 du Code civil En vigueur
L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
Article 2241 du Code civil En vigueur
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Article 2243 du Code civil En vigueur
L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Article 2239 du Code civil En vigueur
La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.