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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Bordeaux, le 28 avril 2026, n°23/04009

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Par un arrêt du 28 avril 2026, la première chambre civile de la Cour d’appel de Bordeaux a eu à connaître de l’indemnisation du préjudice corporel d’une jeune victime d’un accident de la circulation et de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal.

Le 24 juillet 2017, un jeune homme, alors âgé de dix-huit ans et titulaire d’un CAP de maintenance de véhicules obtenu avec une moyenne de 16,07/20, a été victime d’un accident de la circulation. Son état a été consolidé le 17 septembre 2019 avec un déficit fonctionnel permanent de 22 %. Le rapport d’expertise a mis en évidence des séquelles cognitives l’empêchant d’accéder à la formation souhaitée de mécanique poids lourds et des difficultés comportementales susceptibles de le gêner dans ses relations professionnelles.

Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a fixé l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à 263 444,16 euros et a condamné l’assureur au doublement du taux de l’intérêt légal. L’assureur a interjeté appel, contestant tant l’évaluation de ce poste de préjudice que la sanction prononcée.

La question de droit était double. D’une part, comment évaluer la perte de gains professionnels futurs d’une jeune victime qui, n’ayant pas encore accédé à un emploi pérenne au moment de l’accident, conserve une capacité de travail mais subit des séquelles affectant sa stabilité professionnelle ? D’autre part, à quelles conditions l’offre d’indemnité présentée par l’assureur échappe-t-elle à la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal ?

La cour d’appel a infirmé partiellement le jugement sur le montant de la perte de gains professionnels futurs, qu’elle a fixé à 171 809,05 euros en retenant une perte de chance de 70 %, et a confirmé la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 19 septembre 2021 jusqu’à la date de son arrêt.

I. La consécration d’une méthode d’évaluation par perte de chance pour la perte de gains professionnels futurs des jeunes victimes

La cour d’appel a adopté une méthode nuancée pour évaluer le préjudice économique d’une victime dont l’insertion professionnelle n’était pas achevée au moment de l’accident. Elle a caractérisé une perte de chance certaine tout en veillant à ne pas indemniser une perte purement hypothétique.

A. La caractérisation d’une perte de chance certaine au regard du parcours professionnel

La cour a estimé que les séquelles imputables à l’accident se traduisaient par « la volonté de ce dernier de travailler mais tout à la fois son incapacité à maintenir une stabilité dans ses engagements professionnels ». Le parcours professionnel de la victime après la consolidation révélait des emplois successifs dans le domaine de la vente de motos, entrecoupés de périodes d’arrêt de travail et de contrats de courte durée. La cour a relevé que la victime n’avait jamais exercé le métier de mécanicien, pourtant son « métier passion » pour lequel elle était destinée au regard de la réussite de ses études.

L’expert avait pourtant conclu que la victime avait repris une activité à temps plein dans le domaine antérieur à l’accident. La cour a néanmoins considéré que le déficit fonctionnel permanent de 22 % suffisait à justifier l’existence de séquelles importantes imputables à l’accident. Elle a ainsi retenu « une perte de chance de 70% de bénéficier d’un revenu moyen de mécanicien à la date de consolidation ». Cette approche permet de concilier la reconnaissance d’une capacité de travail résiduelle avec la réalité des difficultés d’insertion durable.

B. Le choix d’une méthode de capitalisation prospective favorable à la victime

Pour les pertes de gains professionnels futurs échus, la cour a calculé la différence entre les salaires escomptés sur la base du salaire moyen d’un mécanicien et les revenus réellement perçus, puis appliqué le taux de perte de chance de 70 %, aboutissant à 32 394,38 euros. Pour les arrérages à échoir, elle a retenu une perte annuelle de 2 696,40 euros après application du même taux, capitalisée à titre viager.

La cour a fait droit à la demande de capitalisation viagère « afin de tenir compte des conséquences sur sa retraite, compte tenu de son jeune âge au moment de l’accident ». Elle a utilisé le dernier barème de la Gazette du Palais 2025, table prospective, relevant que « ces tables incluant les données de mortalité et macro-économiques les plus récentes ». Ce choix traduit une volonté d’actualiser le calcul indemnitaire avec les outils les plus favorables à une juste réparation, sans se limiter à un barème unique contesté par l’assureur.

II. La confirmation rigoureuse de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal

La cour d’appel a maintenu la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances en considérant qu’aucune des offres successives de l’assureur ne répondait aux exigences légales.

A. L’exigence d’une offre complète et motivée

L’article L. 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de présenter une offre d’indemnité motivée dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, ou de cinq mois à compter de la consolidation. L’article R. 211-40 exige que cette offre évalue chaque chef de préjudice, mentionne les créances des tiers payeurs et soit accompagnée des décomptes produits par ceux-ci.

En l’espèce, l’offre du 12 août 2021, bien qu’adressée dans le délai, indiquait pour de nombreux postes la mention « dans l’attente des justificatifs demandés à la victime » sans que l’assureur ne justifie d’aucune demande de documents. La cour a souligné que cette offre, limitée à 84 744,18 euros, représentait seulement « 18% de la condamnation de l’assureur » et ne chiffrait que sept postes de préjudice. Elle en a déduit que cette offre ne valait pas offre au sens du code des assurances.

B. Les conséquences du défaut d’offre sur les intérêts

À titre subsidiaire, l’assureur soutenait que ses conclusions du 15 novembre 2022 valaient offre. La cour a écarté cet argument en relevant que ces conclusions proposaient une indemnisation de 129 439,59 euros, soit la moitié de ce qui avait été alloué par le tribunal, tout en « réservant encore les PGPA, et déboutant les PGPF ». Elle a estimé que l’assureur avait « limité une indemnisation à 50% sans aucune motivation qui pourra prospérer », alors même que le droit à indemnisation de la victime avait été jugé entier.

La cour a ainsi jugé que l’assureur, informé de la consolidation par le rapport d’expertise du 19 avril 2021, disposait d’un délai expirant le 19 septembre 2021 pour présenter une offre conforme. Aucune offre régulière n’ayant été formulée dans ce délai, elle a ordonné le doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 19 septembre 2021 jusqu’à la date de son arrêt. Cette solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence constante, selon laquelle « le non-respect des obligations relatives à la présentation par l’assureur d’une offre d’indemnisation conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-40 est sanctionné exclusivement par le doublement des intérêts » (Cass. 2e civ., 3 avril 2025, n°23-19.276).

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article L. 211-13 du Code des assurances En vigueur

Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.

Article L. 211-9 du Code des assurances En vigueur

Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.

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