Le 28 avril 2026, la première chambre civile de la Cour d’appel de Bordeaux a rendu un arrêt partiellement infirmatif sur la liquidation du préjudice corporel d’un enfant victime d’un accident de la circulation et sur l’indemnisation de ses parents. Le 16 octobre 2017, un garçon âgé de sept ans a été percuté par un véhicule assuré. Son état a été consolidé le 21 octobre 2019, avec un déficit fonctionnel permanent initialement évalué à 4 % par l’expert judiciaire. Le tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 7 septembre 2023, a alloué diverses indemnités à l’enfant et à ses parents. Ces derniers ont relevé appel, sollicitant une revalorisation de plusieurs postes de préjudice, tandis que l’assureur du véhicule adverse contestait ces demandes. La question juridique centrale portait sur l’évaluation concrète des préjudices corporels d’un enfant, incluant le déficit fonctionnel temporaire, l’aide humaine, le déficit fonctionnel permanent, et les préjudices des victimes par ricochet, notamment la perte de gains professionnels de la mère et le préjudice moral des parents. La cour a notamment réévalué le DFT, l’aide tierce personne, et le DFP, tout en confirmant les indemnités pour souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent. Elle a également appliqué la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal à l’encontre de l’assureur pour absence d’offre conforme dans les délais. L’arrêt consacre une approche concrète et individualisée de l’évaluation du dommage corporel tout en rappelant les obligations procédurales pesant sur l’assureur.
I. La consécration d’une évaluation concrète et évolutive du préjudice corporel de l’enfant
A. L’adaptation du déficit fonctionnel temporaire et de l’aide humaine aux besoins réels
La cour d’appel a procédé à une révision des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert, en se fondant sur des éléments médicaux postérieurs produits par la famille. Elle a ainsi allongé la période de DFTP à 30 % jusqu’au 16 avril 2018, en raison de la persistance de l’utilisation du fauteuil roulant, contrairement à l’expertise qui la limitait au 19 décembre 2017. Elle a considéré que « ni le Dr [P] ni le Dr [F] n’ont omis de prendre en compte cette période de déplacements en fauteuil roulant », mais que les prescriptions médicales justifiaient une modification. Cette appréciation montre que la cour ne se considère pas liée par l’expertise lorsqu’elle est contredite par des documents nouveaux. Par ailleurs, pour l’assistance tierce personne, la cour s’est appuyée sur la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle ce poste « indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne » (Civ 2e, 10 novembre 2021, n°19-10.058). Elle a ainsi étendu l’aide non seulement à la période de DFT à 50 % mais aussi à celle à 30 %, fixant respectivement 20 heures et 10 heures par semaine, contre 5 heures initialement. Cette solution traduit une prise en compte réaliste des besoins d’un enfant en fauteuil roulant, au-delà de la simple évaluation médicale austère.
B. La réévaluation du déficit fonctionnel permanent au regard de l’aggravation des séquelles psychiques
La cour a infirmé le jugement sur le DFP en portant le taux de 4 % à 6 %, après avoir pris en compte un certificat psychiatrique faisant état d’une rechute postérieure à l’expertise. L’expert avait évalué le DFP à 4 % en incluant 2 % pour les troubles psychiques, mais la cour a estimé que « cette situation est un élément nouveau qui n’avait pu être pris en compte par le Dr [P] au moment de l’expertise ». Elle a ainsi valorisé le point à 2 670 euros, soit un total de 16 020 euros. Ce faisant, l’arrêt illustre que la consolidation médicale n’interdit pas de prendre en considération l’évolution prévisible ou avérée de l’état de la victime, à condition que des pièces médicales en attestent. La cour se montre soucieuse d’une réparation intégrale, en ne se limitant pas à la date de consolidation figée. Cette approche s’accorde avec la tendance jurisprudentielle à individualiser le préjudice, comme le rappelle la jurisprudence disponible selon laquelle « le préjudice des parents ouvrant droit à réparation ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux et peut inclure des pertes de gains professionnels et une incidence professionnelle » (Cass. 1ère civ., 15 octobre 2025, n°24-16.323). Bien que ce principe vise les victimes par ricochet, il traduit un même souci d’évaluation dynamique.
II. L’affirmation des obligations procédurales de l’assureur et la réparation des préjudices des proches
A. La sanction rigoureuse du défaut d’offre d’indemnisation conforme
La cour a confirmé et précisé le doublement du taux de l’intérêt légal à l’encontre de l’assureur, en distinguant le cas de la victime directe et celui de ses parents. Pour l’enfant, elle a retenu que l’offre provisionnelle de 1 000 euros, représentant 3 % de l’indemnité allouée, était « manifestement insuffisante » et ne pouvait être assimilée à une offre conforme aux articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances. Elle a fixé le point de départ du doublement au 16 juin 2018, date butoir pour l’offre dans les huit mois de l’accident, jusqu’à l’offre définitive du 16 février 2022. Pour les parents, elle a infirmé le jugement en considérant que l’assureur n’avait émis aucune offre provisionnelle, et a appliqué le doublement du 16 juin 2018 au 23 août 2022, date de sa première proposition. Ce faisant, la cour rappelle que l’offre doit être substantielle et ne saurait être purement symbolique. Elle souligne également que l’offre provisionnelle insuffisante équivaut à une absence d’offre, conformément à la jurisprudence constante. La sanction est donc effective et temporelle, renforçant l’obligation de l’assureur de respecter les délais et le contenu de l’offre.
B. La délimitation des préjudices par ricochet : rejet de la perte de gains professionnels et maintien du préjudice moral
Concernant la mère de l’enfant, la cour a confirmé le rejet de sa demande de perte de gains professionnels, faute de preuve d’une activité professionnelle antérieure à l’accident. Elle a estimé que « Mme [C] ne justifie nullement d’une activité professionnelle antérieure à l’accident, ou d’une perte de gains professionnel, ne produisant pas de nouvel élément en appel ». Ce refus est cohérent avec l’exigence d’un lien de causalité direct entre l’accident et la perte de revenus, tel que posé par la jurisprudence disponible qui admet pourtant que ce préjudice peut être indemnisé lorsqu’il est démontré (Cass. 1ère civ., 15 octobre 2025, n°24-16.323). En l’espèce, la carence probatoire a été fatale. Quant au préjudice d’affection des deux parents, la cour a confirmé les sommes de 2 500 euros pour la mère et 2 000 euros pour le père, estimant qu’elles étaient justifiées au regard de l’affection non contestée mais non aggravée par des éléments nouveaux. Elle a ainsi opéré une distinction nette entre le préjudice moral, dont l’existence est reconnue, et son quantum, qu’elle a maintenu en l’absence de démonstration d’un retentissement pathologique supplémentaire. Cette solution s’inscrit dans une appréciation mesurée des préjudices des proches, sans automatisme indemnitaire.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article L. 211-9 du Code des assurances En vigueur
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Article R. 211-40 du Code des assurances En vigueur
L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.