Par un arrêt rendu le 28 avril 2026, la 4ème chambre commerciale de la Cour d’appel de Bordeaux (n°24/02271) a été saisie d’un litige opposant une société prestataire de services informatiques à son client, placé en redressement judiciaire en cours d’instance. Le prestataire réclamait le paiement de factures impayées pour un montant de 44 084,11 euros, tandis que le client invoquait une exception d’inexécution et formait une demande reconventionnelle de dommages-intérêts. Le tribunal de commerce d’Angoulême, par jugement du 18 avril 2024, avait partiellement fait droit à la demande en paiement et rejeté les demandes reconventionnelles. Le prestataire a interjeté appel pour obtenir la fixation de sa créance au passif de la procédure collective, et le client a formé un appel incident pour voir rejeter toute condamnation ou, à défaut, confirmer le montant initial, tout en réitérant ses prétentions indemnitaires. La question centrale était double : d’une part, l’exception d’inexécution pouvait-elle être opposée en l’absence de preuve de manquements graves ; d’autre part, le client, en appel incident, pouvait-il obtenir la réformation du rejet de ses demandes reconventionnelles sans avoir sollicité l’infirmation de ce chef dans le dispositif de ses conclusions ? La cour a confirmé le jugement sur le principe de la dette, mais a réformé le montant pour le fixer à 44 084,11 euros au passif, et a rejeté l’appel incident faute de demande d’infirmation, confortant ainsi la rigueur de l’effet dévolutif.
I. LA CONFIRMATION D’UNE EXIGENCE PROBATOIRE RIGOUREUSE POUR L’EXCEPTION D’INEXÉCUTION
A. La charge de la preuve pesant sur le débiteur qui invoque l’exception
La cour rappelle, au visa de l’article 1353 du code civil, que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, alors que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Elle constate que le prestataire justifie de l’existence du contrat par des bons de commande et de la réalité des interventions par des bons signés. Le débiteur, pour échapper à sa dette, ne conteste pas l’existence de la créance mais invoque une exception d’inexécution, ce qui déplace la charge de la preuve. La cour estime que c’est au débiteur de démontrer que le prestataire n’a pas exécuté correctement ses obligations. Cette répartition s’inscrit dans la logique de la jurisprudence : « si l’existence même de la créance cédée et non acceptée est contestée, c’est à celui qui l’invoque de la prouver, mais que si son existence est reconnue par le débiteur prétendu ou tenue pour établie par la juridiction saisie, dans la contestation portant seulement sur son montant, c’est au débiteur d’apporter la preuve de l’exécution incomplète ou défectueuse de la contrepartie contractuellement prévue » (Cour d’appel de Toulouse, 18 mars 2025, n°23/03109). En l’espèce, le client ne conteste pas avoir commandé les prestations, mais prétend qu’elles étaient défectueuses. Il lui incombe donc de prouver l’inexécution, ce qu’il échoue à faire.
B. L’absence de démonstration d’une inexécution suffisamment grave
L’article 1219 du code civil permet à une partie de refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. La cour relève que le débiteur « ne produit pas de pièces objectives au soutien de ses allégations, se bornant à invoquer surtout des contacts téléphoniques ». Les échanges de courriels produits sont jugés soit banals soit techniques et « ne caractérisent pas une inexécution ». Il n’est pas établi que l’intervention d’un tiers ait été rendue nécessaire par une carence du prestataire. La cour écarte ainsi l’exception. Cette solution rejoint la condition de gravité posée par la jurisprudence : « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 30 avril 2025, n°20/00560). En l’absence de preuve d’un manquement sérieux, l’exception est rejetée. La cour confirme donc le jugement sur ce point, tout en augmentant le montant de la créance au vu des factures produites.
II. LA RIGUEUR PROCÉDURALE DE L’EFFET DÉVOLUTIF EN APPEL INCIDENT
A. L’irrecevabilité de l’appel incident faute de demande d’infirmation dans le dispositif
Le débiteur, en appel incident, sollicitait le rejet des demandes du prestataire et, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement sur le montant, mais il formulait à nouveau une demande de dommages-intérêts. La cour rappelle qu’en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, « lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement ». Elle précise que cette règle est également applicable à l’appel incident, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation (2ème Civ., 1 juillet 2021, n°20-10.694). Or, le dispositif des conclusions du débiteur ne comportait pas de demande d’infirmation du rejet de ses demandes reconventionnelles. Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce chef. Cette solution manifeste une application stricte du principe selon lequel l’effet dévolutif est limité aux chefs critiqués dans le dispositif.
B. La portée procédurale et les conséquences pratiques de cette solution
Par cette décision, la Cour d’appel de Bordeaux rappelle que l’appel incident, au même titre que l’appel principal, est soumis à l’obligation de mentionner expressément dans le dispositif les chefs du jugement dont l’infirmation est demandée. La simple réitération d’une prétention au fond, sans demande d’infirmation, ne suffit pas à dévoluer le litige à la cour. En l’espèce, le débiteur avait pourtant intérêt à critiquer le rejet de ses demandes reconventionnelles, mais il ne l’a pas fait dans le dispositif de ses conclusions. La cour en tire la conséquence logique : confirmation du jugement sur ce point. Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel récent visant à renforcer les exigences de précision du dispositif des conclusions d’appel, afin d’éviter les contestations sur l’étendue de la saisine de la cour. Elle incite les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction des conclusions d’appel incident. En fixant d’autre part la créance au passif pour un montant supérieur à celui retenu par le tribunal, la cour fait droit à la demande du prestataire, tout en rejetant les prétentions reconventionnelles pour défaut de dévolution régulière. L’arrêt illustre ainsi la rigueur procédurale qui entoure l’appel, tant principal qu’incident, et la nécessité de respecter les formes prescrites pour obtenir la réformation des chefs de jugement contestés.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 542 du Code de procédure civile En vigueur
L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Article 954 du Code de procédure civile En vigueur
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.