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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Bordeaux, le 28 avril 2026, n°24/04871

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Par un arrêt rendu le 28 avril 2026, la première présidente de la Cour d’appel de Bordeaux (n°24/04871) a été saisie d’un recours contre une décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Libourne du 24 septembre 2024. Celle-ci avait fixé à 6 400 € TTC les honoraires dus par une cliente à son avocat. La demanderesse contestait ce montant en invoquant un défaut d’information, de conseil et de diligence de la part de son conseil, ainsi qu’une attitude contraire aux règles déontologiques.

La procédure s’inscrit dans le cadre spécial des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991. Le bâtonnier avait estimé que les honoraires réclamés étaient justifiés au regard des diligences accomplies. La cliente a formé un recours devant la première présidente, soutenant que le travail n’avait pas été réalisé ou l’avait été de manière insatisfaisante, et sollicitant la fixation des honoraires à zéro euro ou à une somme symbolique. L’avocat a conclu à la confirmation de la décision initiale, faisant valoir que ses diligences étaient établies et proportionnées.

La question de droit centrale est de savoir si le juge de l’honoraire, dans le cadre de la procédure spéciale, peut connaître d’une contestation portant sur la responsabilité de l’avocat pour manquement à ses obligations, ou s’il doit se limiter à la seule évaluation du montant des honoraires en fonction des critères légaux. La cour a répondu par la négative, écartant les développements relatifs à la prétendue faute professionnelle, tout en procédant à une réévaluation des honoraires pour tenir compte de l’absence de convention et de l’étendue réelle des diligences. Elle a ainsi infirmé la décision du bâtonnier et fixé les honoraires à 5 000 € TTC, ordonnant le remboursement du trop-perçu.

I. Les limites du pouvoir du juge de l’honoraire face aux demandes de la cliente

A. L’exclusion de la compétence pour connaître de la responsabilité de l’avocat

La demanderesse avait articulé l’essentiel de son recours autour de manquements qu’elle imputait à son avocat : défaut d’information, de conseil et de diligence. Elle soutenait que ces carences justifiaient une réduction drastique, voire une suppression des honoraires. La cour écarte fermement cette approche. Elle rappelle que « la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l’affaire a été renvoyée n’ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement à ses obligations ».

Cette solution est conforme à une jurisprudence constante. La Cour d’appel de Rouen a ainsi jugé que « la procédure de contestation en matière d’honoraires et débours d’avocat, fondée sur les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, de sorte que le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information, laquelle obéit au droit commun de la responsabilité » (Cour d’appel de Rouen, 7 janvier 2025, n°24/03630). La cour de Bordeaux s’inscrit dans cette lignée en distinguant nettement l’action en fixation d’honoraires, qui relève d’une procédure spécifique, de l’action en responsabilité, qui doit être portée devant les juridictions de droit commun. En conséquence, les griefs tirés d’un prétendu manquement déontologique sont déclarés indifférents à la solution du litige.

B. La confirmation du critère objectif des diligences accomplies

Si le juge de l’honoraire ne peut se prononcer sur la responsabilité, il conserve néanmoins le pouvoir d’apprécier la réalité et l’utilité des diligences accomplies pour fixer le montant des honoraires. La cour rappelle que « pour apprécier les diligences effectuées, le juge de l’honoraire doit retenir au vu des pièces produites : le temps consacré à l’affaire, la nature et la difficulté de l’affaire, l’importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus, ainsi que le service rendu ». Elle ajoute que « l’évaluation qui doit être effectuée ne porte que sur le seul travail réalisé et l’adéquation de celui-ci avec la nature et l’importance du dossier, la charge de la preuve des diligences incombant à l’avocat ».

Ainsi, la cour opère une distinction subtile : elle ne peut pas sanctionner un manquement à une obligation contractuelle ou déontologique, mais elle peut, dans le cadre de l’évaluation des honoraires, tenir compte de l’absence de résultat tangible ou de l’insuffisance des actes accomplis. En l’espèce, elle relève que l’avocat a bien justifié de diligences : rédaction de conclusions, communication de pièces, échanges avec le postulant. Cependant, elle constate qu’un seul jeu de conclusions, très bref, a été transmis, qu’aucune plaidoirie n’est intervenue et que la procédure a été interrompue par le décès du père de la cliente, sans que cela soit imputable à l’avocat. Cette analyse objective des actes effectués lui permet de réévaluer le montant des honoraires sans pour autant se prononcer sur la qualité du service ou sur une faute.

II. L’office du juge dans la fixation des honoraires à défaut de convention

A. L’appréciation concrète des critères légaux et des diligences

En l’absence de convention d’honoraires écrite, la cour rappelle le droit applicable : « l’avocat ne saurait être privé du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005 ». Ces critères incluent notamment les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés et la notoriété de l’avocat. La cour applique ces critères au cas d’espèce en examinant les pièces produites.

Elle relève que l’avocat a accompli des actes précis : demande de communication du jugement de tutelle, relevé d’appel, notification de conclusions de six pages et communication de douze pièces, échanges avec le postulant, et un courrier au notaire. Toutefois, elle souligne que le travail était limité : un seul jeu de conclusions, aucune plaidoirie, un postulant facturant seulement 1 000 € TTC. Elle en déduit que les honoraires facturés, ventilés en 1 500 € pour un courrier et un mail, 2 500 € pour la procédure d’appel et 2 400 € pour la postulation, sont excessifs. En particulier, les frais de postulation ne sauraient excéder 1 000 €. L’appréciation est ici concrète et proportionnée aux actes réellement justifiés. La cour ne remet pas en cause le principe d’une rémunération, mais l’adapte à l’étendue du travail démontré.

B. La réduction des honoraires et ses conséquences financières

Sur le fondement de cette évaluation, la cour infirme la décision du bâtonnier et fixe les honoraires à 5 000 € TTC, soit une réduction de 1 400 € par rapport à la somme initiale de 6 400 € TTC. Elle justifie ce montant en considérant que les diligences justifiées (plaidoirie non intervenue, conclusions brèves, actes limités) ne peuvent justifier le tarif initial. Elle ordonne en conséquence le remboursement de 1 400 € par l’avocat à sa cliente.

Par ailleurs, la cour statue sur les intérêts et les dépens. Elle dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Elle laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens et déboute la cliente de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette solution est équilibrée : elle reconnaît le droit de l’avocat à une rémunération pour les diligences établies, tout en réduisant le montant pour tenir compte de la réalité du travail accompli, et elle refuse d’allouer des frais irrépétibles, chaque partie conservant ses frais. L’arrêt illustrate ainsi la mission du juge de l’honoraire : ni juge de la responsabilité, ni simple entérineur des factures, mais arbitre de la juste rémunération des services rendus.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1343-2 du Code civil En vigueur

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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