Le 28 avril 2026, la juridiction de la Première Présidente de la Cour d’appel de Bordeaux a rendu une décision relative à la contestation d’honoraires d’avocat. Un avocat avait saisi le bâtonnier afin de voir fixer ses honoraires à l’encontre d’un client dans le cadre d’une procédure de divorce amiable. Le bâtonnier ayant rejeté sa demande, l’avocat a formé un recours devant la cour. En appel, l’avocat sollicitait la fixation de ses honoraires à la somme de 2 836,01 € TTC, en faisant valoir qu’aucune convention d’honoraires n’avait été signée et que ses diligences, représentant vingt-six heures et dix-neuf minutes de travail, justifiaient cette somme. Le client, régulièrement assigné, était défaillant.
La question de droit soumise à la cour était celle de savoir si, en l’absence de convention d’honoraires écrite, l’avocat peut obtenir le paiement de ses honoraires et selon quels critères ces honoraires doivent être évalués. La Cour d’appel de Bordeaux a fixé les honoraires dus par le client à la somme de 2 836,01 € TTC, considérant que les diligences étaient établies et proportionnées à la complexité de l’affaire. Ce faisant, elle a rappelé les principes applicables à la fixation des honoraires en l’absence de convention.
I. L’affirmation du droit à honoraires en l’absence de convention écrite
A. Le rappel des critères légaux de fixation des honoraires
La décision commentée s’inscrit dans le cadre de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, qui dispose que les honoraires de l’avocat sont fixés en accord avec le client, et que, sauf urgence ou force majeure, une convention écrite doit être conclue. La cour rappelle que l’absence de convention ne prive pas l’avocat de son droit à rémunération pour les diligences accomplies. Elle énonce que « en l’absence de convention, l’avocat ne saurait être privé du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies des honoraires qui sont alors fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ». Parmi ces critères figurent la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés, la notoriété de l’avocat et ses diligences. La cour précise que l’évaluation ne porte que sur le seul travail réalisé et son adéquation avec la nature et l’importance du dossier.
B. La démonstration de la réalité des diligences par l’avocat
En l’espèce, la cour relève que la convention d’honoraires produite n’a pas été signée par le client. Cependant, elle constate que ce dernier a confié à l’avocat la mission de défendre ses intérêts dans le cadre d’un divorce amiable, comme en attestent les échanges de courriels. L’avocat justifie ses diligences par une fiche de temps comptabilisant vingt-six heures et dix-neuf minutes, mais également par la production de courriers, de comptes rendus de réunions et de relances pour obtenir des pièces. La cour estime que « le nombre d’heures facturées est justifié par le nombre de diligences accomplies et la complexité du dossier ». Elle écarte ainsi toute contestation sur la réalité du travail fourni, en retenant que l’avocat a démontré, par des éléments concrets, l’exécution de sa mission.
II. La mise en œuvre du contrôle judiciaire des honoraires réclamés
A. L’appréciation souveraine du juge de l’honoraire quant au temps et à la complexité
La décision souligne le pouvoir souverain du juge de l’honoraire pour évaluer le montant des honoraires en fonction des critères légaux. En l’espèce, la cour retient que la nature et la difficulté de l’affaire – un divorce amiable impliquant des négociations et une réunion entre les parties – justifient le temps passé. Elle ne suit pas la position du bâtonnier qui avait rejeté la demande, et fixe elle-même le montant à 2 836,01 € TTC. Cette fixation résulte d’une appréciation concrète des diligences, sans se limiter à la simple lecture de la fiche de temps. La cour se montre ainsi attentive à la cohérence entre le temps déclaré et les actes accomplis.
B. La charge de la preuve et le contrôle de la justification des diligences
Il incombe à l’avocat de prouver la réalité de ses diligences. La cour rappelle ce principe, qui découle de l’article 9 du code de procédure civile. Dans un arrêt du 24 mars 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a énoncé que « en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (n°22/03733). En l’espèce, l’avocat a produit non seulement une fiche de temps, mais aussi des courriers et comptes rendus. La cour a ainsi pu vérifier la réalité des diligences, contrairement à l’affaire jugée par la Cour d’appel de Bordeaux le 20 mars 2025, où « la fiche de suivi des temps passés, qui ne détaille aucune des diligences effectuées, est insuffisante pour en démontrer la réalité » (n°24/00812). La différence de solution tient aux éléments de preuve fournis, ce qui confirme que le juge de l’honoraire exerce un contrôle concret sur la justification des honoraires réclamés.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 9 du Code de procédure civile En vigueur
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.