Le 29 avril 2026, la quatrième chambre commerciale de la Cour d’appel de Bordeaux a rendu un arrêt relatif au cautionnement. Un dirigeant s’était porté caution solidaire de sa société à deux reprises, en 2017 et 2018. La société a été placée en liquidation judiciaire. La banque a alors appelé la caution en paiement. Le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la caution à payer les sommes dues. Celle-ci a interjeté appel.
La caution soutenait que ses deux engagements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus lors de leur souscription. Elle invoquait également un manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Elle reprochait enfin à l’établissement de crédit de ne pas avoir réalisé un nantissement avant de l’appeler en paiement. La banque contestait ces arguments et concluait à la confirmation du jugement.
La question de droit centrale était de savoir si la caution pouvait être déchargée de ses engagements en raison de leur disproportion manifeste ou d’un manquement au devoir de mise en garde. La cour d’appel a rejeté l’ensemble des demandes de la caution et confirmé le jugement. Pour le premier cautionnement, elle a reconnu la disproportion à la souscription mais a retenu un retour à meilleure fortune. Pour le second, elle a écarté toute disproportion.
Il conviendra d’étudier l’appréciation nuancée de la disproportion des engagements de caution (I), puis le rejet des moyens accessoires de la caution (II).
I. L’appréciation nuancée de la disproportion des engagements de caution
La cour a examiné distinctement les deux cautionnements souscrits par l’appelant, adoptant une solution différenciée selon la date et les circonstances de chaque engagement.
A. La caractérisation de la disproportion pour le premier cautionnement suivie d’un retour à meilleure fortune
Le premier engagement de caution, souscrit le 22 février 2017 pour un montant de 18 500 euros, a été jugé manifestement disproportionné au jour de sa conclusion. La caution avait rempli une fiche de renseignements déclarant des revenus annuels de 11 880 euros, une épargne de 15 000 euros et deux enfants à charge. La cour a estimé que « le patrimoine réellement mobilisable de M. [O] au 22 février 2017 se réduisait pour l’essentiel à l’épargne de 15 000 euros, insuffisante à couvrir l’engagement de 18 500 euros ». La disproportion manifeste était donc caractérisée.
Cependant, la cour a opéré un contrôle du retour à meilleure fortune au jour de l’appel en paiement, conformément à l’article L. 332-1 du code de la consommation. Elle a relevé que la caution avait cédé ses parts dans une SCI pour 21 000 euros, qu’elle avait constitué une entreprise individuelle et qu’il était associé unique d’une société exploitant des restaurants. De ces éléments, elle a déduit que « nonobstant la disproportion manifeste de l’engagement du 22 février 2017, il est rapporté la preuve par le créancier de ce que le patrimoine de M. [O] lui permettait, au moment où il a été appelé, de faire face à son obligation ». La banque a ainsi rempli la charge de la preuve qui lui incombait.
B. L’absence de disproportion pour le second cautionnement justifiée par la prise en compte des parts sociales
Le second engagement de caution, souscrit le 6 juin 2018 pour 9 250 euros, n’a pas été jugé disproportionné. La cour a rappelé, de manière très didactique, que « la disproportion du cautionnement s’apprécie au regard de l’ensemble du patrimoine de la caution au jour de son engagement, en ce compris la valeur nette des parts sociales qu’elle détient dans la société cautionnée ». Elle a écarté la fiche de renseignements produite par la caution, qui mentionnait des revenus très faibles, au profit de celle produite par la banque, dépourvue d’anomalie apparente.
En intégrant la valeur nette des parts sociales de la société cautionnée, évaluée à environ 31 000 euros d’après les capitaux propres, le compte courant d’associé de 3 785 euros et les revenus déclarés de 13 200 euros, la cour a considéré que « son patrimoine global au jour du second engagement excédait largement 40 000 euros, pour un cautionnement de 9 250 euros ». La disproportion manifeste n’était donc pas établie. Cette solution illustre l’importance de la valeur des parts sociales dans l’appréciation de la proportionnalité des cautionnements souscrits par un dirigeant.
II. Le rejet des moyens accessoires de la caution
Outre la disproportion, la caution invoquait un manquement au devoir de mise en garde et un défaut de réalisation des sûretés réelles. La cour a écarté ces deux moyens avec une fermeté remarquable.
A. L’absence de risque d’endettement excessif écartant le devoir de mise en garde
La caution soutenait que la banque aurait dû l’alerter sur les risques d’endettement personnel. La cour a rappelé que « l’établissement de crédit n’est tenu à un devoir de mise en garde qu’à l’égard d’une caution non avertie et à la condition que l’octroi du prêt ait présenté, lors de sa conclusion, un risque d’endettement excessif ». Elle a constaté que la caution, dirigeant de la société, ne rapportait pas la preuve d’un tel risque.
Les prévisions d’exploitation, les bilans bénéficiaires de la société et le paiement régulier des échéances pendant plusieurs années démontraient que « les financements étaient adaptés aux capacités de la société lors de leur conclusion ». La cour a précisé que la défaillance ultérieure, imputable à la crise sanitaire, était « un événement exogène sans incidence sur cette appréciation rétrospective ». Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante refusant de faire peser sur le créancier les aléas économiques postérieurs.
B. L’inopposabilité du défaut de réalisation des sûretés réelles en raison de la renonciation au bénéfice de discussion
La caution reprochait à la banque de ne pas avoir réalisé le nantissement sur le fonds de commerce avant de l’appeler en paiement. La cour a écarté ce grief en relevant que « la caution solidaire, ayant renoncé au bénéfice de discussion, ne peut opposer à son créancier l’obligation de poursuivre préalablement le débiteur principal ni celle de réaliser les sûretés réelles dont il est titulaire ». Les actes de cautionnement stipulaient expressément cette renonciation.
Ce raisonnement est conforme au droit positif. La caution qui renonce au bénéfice de discussion accepte d’être poursuivie directement par le créancier sans que celui-ci doive d’abord se retourner contre le débiteur principal ou réaliser les sûretés. La cour a ajouté que l’appelant ne tirait d’ailleurs « aucune conséquence juridique » de ce grief, renforçant ainsi son caractère inopérant. La confirmation du jugement était donc inévitable, tant sur le fond que sur les dépens et les frais irrépétibles.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 40-28 du Code de procédure pénale En vigueur
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1° Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;
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