Par un arrêt du 29 avril 2026, la Cour d’appel de Bordeaux a été saisie d’un litige relatif à l’application du droit de la consommation à un contrat de prestations conclu entre deux professionnels. Le 22 mars 2022, une société de pressing a souscrit auprès d’une société de communication un contrat de création et d’exploitation d’un site internet, contrat qui a été immédiatement cédé à une société de location financière. L’effectif de la société de pressing était alors de quatre salariés. Le 8 juin 2022, la société de pressing a entendu exercer son droit de rétractation. Le tribunal de commerce de Bordeaux, par jugement du 11 mars 2024, a rejeté cette demande et condamné la société de pressing à payer des sommes à la société de location financière. La société de pressing a interjeté appel.
La question de droit centrale était de savoir si une société de pressing, employant moins de cinq salariés et ayant souscrit un contrat de création de site internet, peut se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation pour exercer un droit de rétractation prorogé. La cour d’appel a répondu par l’affirmative, reconnaissant la validité de la rétractation et prononçant la caducité du contrat de location. Tout en confirmant l’application du code de la consommation, elle a infirmé le jugement sur la rétractation et ses conséquences.
La décision se distingue par l’application concrète des critères de l’article L. 221-3 du code de la consommation aux contrats conclus entre professionnels (I) et par la mise en œuvre des effets de la rétractation sur un ensemble contractuel interdependent (II).
I. L’application extensive du droit de la consommation au contrat entre professionnels
La cour d’appel a écarté les obstacles opposés par les intimées pour reconnaître à la société de pressing le bénéfice des règles protectrices. Elle a libéralement apprécié la preuve de l’effectif (A) tout en délimitant strictement la notion de champ de l’activité principale (B).
A. L’appréciation libérale de la preuve de l’effectif salarial
Les sociétés intimées contestaient que la société de pressing puisse justifier d’un effectif inférieur à cinq salariés, faute de produire le registre unique du personnel. La cour a fermement répondu que « la preuve de l’effectif du professionnel sollicité est libre et peut être rapportée par tous moyens ». Elle a ainsi validé un faisceau d’indices probants : une facture d’expert-comptable mentionnant trois bulletins de salaire, une facture du service de santé au travail fixant l’effectif à quatre salariés, et un compte de résultat dont le coût total du personnel était statistiquement incompatible avec un effectif supérieur. Cette approche est fidèle à la lecture souple que les juges ont des conditions d’application du droit de la consommation aux professionnels, afin de ne pas priver d’effet protecteur des petites structures qui en ont objectivement besoin.
B. La distinction rigoureuse entre activité principale et utilité du contrat
Le second critère de l’article L. 221-3 du code de la consommation oppose que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité. Les intimées soutenaient que la création d’un site internet, indispensable à toute activité commerciale, relevait de ce champ. La cour a écarté cet argument en opérant une distinction nette : « les notions de rapport direct et de champ de l’activité principale sont distinctes ». Elle a jugé que le cœur de métier d’une teinturerie-pressing est le nettoyage et le repassage du linge, et non la conception et l’exploitation de sites internet. Peu importe l’utilité du site pour la promotion de l’activité : seule la nature même de l’opération au regard de l’activité exercée est déterminante. Cette solution, conforme à la ratio legis du texte, écarte le risque d’une interprétation extensive qui viderait la protection de sa substance.
II. Les effets de la rétractation sur l’ensemble contractuel interdependent
Après avoir reconnu la validité de la rétractation, la cour en a tiré toutes les conséquences sur le contrat de location. Elle a d’abord constaté la prorogation du délai de rétractation et la régularité de son exercice (A), avant de prononcer la caducité du contrat de location par accessoire (B).
A. La prorogation du délai de rétractation faute d’information conforme
La société de communication soutenait avoir informé la société de pressing de son droit de rétractation grâce à une mention pré-imprimée dans le contrat et un renvoi à un formulaire disponible en ligne. La cour a rappelé que « la charge de la preuve de la délivrance effective au consommateur du formulaire type de rétractation pèse sur le professionnel ». Elle a jugé que la simple clause pré-imprimée de reconnaissance ne constitue qu’un indice, insuffisamment corroboré en l’espèce. Le renvoi à un téléchargement sur internet est « impropre à satisfaire à l’exigence d’un formulaire détachable joint au contrat signé hors établissement ». Conformément à l’article L. 221-20 du code de la consommation, le délai de rétractation a donc été prorogé de douze mois, permettant à la société de pressing d’exercer valablement son droit le 8 juin 2022. La jurisprudence d’appui rappelle que « lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au client dans des conditions conformes, le délai de rétractation est prolongé de douze mois » (Cass. Première chambre civile, 9 juillet 2025, n°23-19.420).
B. La caducité du contrat de location par suite de l’anéantissement du contrat principal
La société de location financière, devenue partie par cession de contrat, soutenait que la rétractation n’affectait pas le contrat de location. La cour a fait application de l’article 1186 du code civil, retenant que le contrat de location trouvait sa cause dans le financement des prestations de la société de communication. L’indivisibilité des deux conventions était au demeurant stipulée à l’article 11 des conditions générales. La cour a conclu que « l’anéantissement du contrat conclu avec la société de communication par l’effet de la rétractation […] emporte caducité du contrat de location cédé à la société Locam ». Cette solution protège efficacement le professionnel sollicité, en empêchant que le contrat financier survive à l’obligation principale qu’il garantit. La décision souligne également, à titre surabondant, la déloyauté du procédé, le site internet n’ayant jamais été livré. L’arrêt illustre ainsi la sanction globale d’une pratique contractuelle standardisée que la chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà condamnée pénalement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article L. 221-3 du Code de la consommation En vigueur
Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Article L. 221-20 du Code de la consommation En vigueur
Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
Article 1186 du Code civil En vigueur
Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.