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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Bordeaux, le 29 avril 2026, n°24/03454

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Par un arrêt du 29 avril 2026, la quatrième chambre commerciale de la Cour d’appel de Bordeaux (n°24/03454) s’est prononcée sur les obligations nées d’un marché de construction. Un entrepreneur chargé du lot gros œuvre avait exécuté les travaux mais le maître de l’ouvrage refusait de payer le solde, invoquant l’absence de levée des réserves constatées lors de la réception. Saisi, le tribunal de commerce de Bordeaux avait partiellement accueilli les demandes de l’entrepreneur et condamné celui-ci au paiement de pénalités de retard. L’entrepreneur a relevé appel principal, tandis que le maître de l’ouvrage a formé un appel incident.

La procédure a révélé un désaccord sur l’opposabilité du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), que l’entrepreneur soutenait ne pas avoir signé. Il contestait également la régularité de la réception et le montant des pénalités. Le maître de l’ouvrage demandait la confirmation de l’opposabilité du CCAP et réclamait des sommes plus élevées au titre des pénalités et des travaux de reprise.

La question juridique centrale était de savoir si le CCAP, bien que non signé séparément, s’imposait aux parties par l’effet d’une référence expresse dans l’acte d’engagement, et quelles en étaient les conséquences sur le paiement du solde, la validité des pénalités et la réparation du préjudice. La cour d’appel a jugé que le CCAP était applicable, que l’entrepreneur était réputé avoir accepté les réserves et ne pouvait réclamer le solde, mais elle a réduit les pénalités de retard et limité l’indemnisation des travaux de reprise aux seules prestations relevant du gros œuvre.

L’arrêt illustre la force obligatoire des documents contractuels dans les marchés de construction tout en rappelant les limites du pouvoir créateur des parties face au pouvoir modérateur du juge.

I. La consécration de l’autonomie contractuelle dans l’exécution du marché de construction

A. L’incorporation du CCAP par référence contractuelle

La cour d’appel rappelle d’abord que  » la force obligatoire du contrat consacrée par l’article 1103 du code civil implique que les documents contractuels expressément visés dans l’acte d’engagement signé par les parties entrent dans le bloc contractuel, même en l’absence de signature distincte sur chacun d’eux « . Cette affirmation écarte la thèse de l’entrepreneur selon laquelle l’absence de signature du CCAP le rendrait inopposable. Les juges relèvent que l’acte d’engagement mentionne que l’entrepreneur a  » pris connaissance de toutes les pièces du marché énumérées au Cahier des Clauses Administratives Particulières « . Cette mention constitue une référence suffisante pour intégrer le CCAP au contrat.

Les juges ajoutent que l’article 1.1.1 du CCAP indique que le seul fait de remettre une offre vaut acceptation de ses stipulations. La cour écarte également l’argument selon lequel la pièce n° 18 serait un simple ordre de service préparatoire, en relevant qu’il s’agit bien de l’acte d’engagement signé. Enfin, elle souligne le comportement contradictoire de l’entrepreneur qui invoque le CCAP pour critiquer les conditions de la réception tout en le niant pour échapper aux pénalités. Cette analyse confirme que, dans les contrats conclus entre professionnels, une référence expresse dans l’acte principal suffit pour rendre applicable un document non signé (v. en ce sens, Cour d’appel de Paris, 27 mars 2025, n°24/05271, retenant qu’une validation par simple courriel est valable dès lors que la procédure contractuelle ne fixe pas de forme particulière). Le CCAP est donc opposable à l’entrepreneur.

B. La subordination du paiement du solde à la levée des réserves

La cour examine ensuite la demande de l’entrepreneur au titre du solde du marché. Elle applique l’article 3.15 du CCAP, qui déroge à la norme AFNOR NF P 03-001 et subordonne le paiement à quatre conditions cumulatives : levée de toutes les réserves, transmission du dossier des ouvrages exécutés, retour de la proposition de décompte définitif dans les quinze jours, et absence de valeur juridique d’un DGD proposé unilatéralement. L’entrepreneur ne rapporte pas la preuve de la levée des réserves. Son propre courrier du 9 mai 2022, par lequel il propose de démarrer les interventions, atteste que les réserves n’étaient pas levées. La cour relève en outre que l’entrepreneur, absent à la réunion de réception, n’a pas contesté les réserves dans le délai de vingt jours prévu par la norme NF P 03-001, devenant ainsi réputé les avoir acceptées. Dès lors, faute de satisfaire aux conditions contractuelles, la demande de paiement du solde est rejetée. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond peuvent sanctionner le non-respect des procédures contractuelles, en cohérence avec la jurisprudence exigeant la preuve du respect des étapes convenues pour le règlement des comptes (Cour d’appel de Paris, 12 février 2025, n°24/10555).

II. Le contrôle judiciaire des clauses indemnitaires

A. L’impérativité du pouvoir modérateur du juge en matière de clause pénale

Le maître de l’ouvrage réclamait 296 000 euros de pénalités de retard sur le fondement de l’article 3.17.2 du CCAP, qui prévoit 50 euros par jour et par logement. Ce même article contient une clause intitulée  » Limitation des pénalités «  stipulant qu’ » il n’est pas prévu de limitation de pénalités «  et que le montant est acquis au maître de l’ouvrage sans qu’il puisse être considéré comme une indemnisation forfaitaire, le juge étant privé de son pouvoir de modération. La cour juge que  » une telle stipulation contrevient donc au dernier alinéa de l’article 1231-5 du code civil, qui répute non écrite toute clause contraire à ce pouvoir ; elle doit dès lors être écartée « . Elle écarte donc la clause litigieuse et rétablit le pouvoir modérateur du juge. Ensuite, elle constate que la somme réclamée représente environ 26 % du montant du marché, soit un écart de plus de cinq fois le plafond normatif de référence de 5 % prévu par la norme NF P 03-001. Compte tenu de l’absence de maître d’œuvre d’exécution et du défaut de preuve d’un préjudice précis, la cour confirme le montant de 40 000 euros alloué par les premiers juges, estimant qu’il constitue un  » équilibre proportionné au regard du préjudice objectivement établi « . Cette position rappelle que le juge conserve un pouvoir de contrôle effectif des clauses pénales, même en présence de stipulations contractuelles contraires.

B. L’évaluation concrète du préjudice justifiant la réparation des travaux de reprise

Le maître de l’ouvrage sollicitait 63 789,60 euros TTC au titre des frais de reprise des réserves. La cour rappelle que  » le créancier d’une obligation inexécutée est fondé à obtenir réparation du coût des travaux nécessaires pour remédier au manquement de son cocontractant, sans qu’il puisse lui être utilement opposé qu’il n’a pas préalablement fait exécuter ces travaux ni acquitté les factures correspondantes « . Cependant, elle opère un tri sévère parmi les pièces produites. Elle écarte les devis relatifs à des prestations étrangères au gros œuvre (étanchéité, peinture, serrurerie, menuiserie, carrelage) et ne retient que ceux relevant de la maçonnerie et du béton. Par exemple, le devis DE220039 du 22 février 2022, signé par le maître de l’ouvrage, n’est admis qu’à hauteur de 22 131,60 euros TTC après déduction des postes non imputables, en appliquant une répartition proportionnelle du forfait administratif et des frais de nacelle. Au final, la cour fixe l’indemnisation à 27 280,80 euros TTC, infirmant le jugement sur ce point. Cette décision montre que le juge exerce un contrôle rigoureux du lien de causalité entre le manquement et le préjudice, en vérifiant pièce par pièce la nature des travaux réclamés, ce qui garantit une réparation intégrale mais non excessive.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article 1231-5 du Code civil En vigueur

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

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