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Cour d’appel de Bordeaux, le 29 avril 2026, n°25/01849

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Par un arrêt rendu le 29 avril 2026, la 4ème chambre commerciale de la Cour d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur la recevabilité de l’appel-nullité formé à l’encontre d’une ordonnance du juge chargé d’instruire l’affaire qui avait désigné un mandataire ad hoc. Cette décision illustre les limites des pouvoirs du juge de la mise en état et la portée de cette voie de recours exceptionnelle. Un associé d’une société avait intenté une action ut singuli contre le gérant de celle-ci. Dans le cadre de cette instance, le juge chargé d’instruire l’affaire, saisi d’une demande, avait désigné un mandataire ad hoc pour représenter la société, invoquant un conflit d’intérêts entre celle-ci et son représentant légal. Le gérant, partie défenderesse, a relevé appel de cette ordonnance. L’intimé a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’appelant et a soutenu que l’ordonnance constituait une mesure d’administration judiciaire insusceptible d’appel. La question de droit tranchée par la cour était celle de savoir si l’appel-nullité était recevable contre une ordonnance du juge chargé d’instruire l’affaire désignant un mandataire ad hoc, en l’absence de voie de recours ordinaire. La cour a répondu par l’affirmative, déclarant l’appel recevable et, statuant à nouveau, a désigné un mandataire ad hoc. Pour y parvenir, elle a d’abord rejeté la fin de non-recevoir, puis a retenu que les conditions de l’appel-nullité étaient réunies.

I. La consécration de l’appel-nullité comme remède à l’excès de pouvoir du juge chargé d’instruire l’affaire

A. La caractérisation de l’excès de pouvoir par le dépassement des attributions légales du juge

La cour a rappelé le principe selon lequel l’excès de pouvoir est caractérisé « lorsque le juge refuse de reconnaître un pouvoir que la loi lui confère ou lorsqu’il sort du cadre de ses attributions légales. » En l’espèce, le juge chargé d’instruire l’affaire avait désigné un mandataire ad hoc sur le fondement de l’article R. 223-32 du code de commerce. Or, ce texte attribue expressément cette compétence au tribunal, et non au juge seul. La cour a relevé que les pouvoirs juridictionnels de ce juge sont « limitativement énumérés par les articles 863 à 868 du code de procédure civile » et que « la désignation d’un mandataire ad hoc destiné à représenter une partie à l’instance ne figure pas au nombre de ces attributions. » En conséquence, en désignant un mandataire ad hoc, le juge est sorti du cadre de ses attributions légales, commettant ainsi un excès de pouvoir. La cour a écarté l’argument de l’intimé tendant à transposer les pouvoirs du conseiller de la mise en état, soulignant que les textes régissant le juge chargé d’instruire l’affaire sont « d’interprétation stricte » et ne peuvent être étendus par analogie. Cette solution apparaît conforme à une lecture rigoureuse des textes, qui limitent les compétences de ce juge à des mesures d’administration de l’instance, à l’exclusion de toute décision affectant la représentation des parties. Elle se distingue de la position de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence selon laquelle « il y a excès de pouvoir lorsque le juge adopte un comportement ou prend une décision qu’aucun juge ne peut adopter ou prendre dans une situation similaire. » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 16 janvier 2025, n°24/06183) En l’espèce, le juge a pris une décision qu’il ne pouvait pas prendre, ce qui justifie pleinement la qualification d’excès de pouvoir.

B. La réunion des conditions cumulatives de recevabilité de l’appel-nullité

La cour a vérifié que les deux conditions de recevabilité de l’appel-nullité étaient réunies. D’une part, elle a constaté qu’aucune voie de recours ordinaire n’était ouverte, l’ordonnance ne relevant pas des deux exceptions prévues par l’article 868 du code de procédure civile (expertise et extinction de l’instance). D’autre part, elle a écarté la qualification de mesure d’administration judiciaire, retenant que la désignation d’un mandataire ad hoc « affecte directement les droits des parties quant à la représentation de la personne morale en cause » et présente « le caractère d’une décision juridictionnelle. » Cette analyse est conforme à la jurisprudence constante qui réserve l’appel-nullité aux décisions juridictionnelles procédant d’un excès de pouvoir. La cour a ainsi suivi la voie tracée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui énonce que ce recours « ne peut tendre qu’à l’annulation de la décision déférée et non à sa réformation » et que « deux conditions cumulatives sont nécessaires : un excès de pouvoir et l’absence de toute voie de recours. » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 16 janvier 2025, n°24/06183) La solution retenue par la cour doit être approuvée : elle protège les parties contre les décisions irrégulières d’un juge qui outrepasse ses compétences, tout en respectant le caractère exceptionnel de cette voie de recours, comme le rappelle un autre arrêt : « L’appel-nullité est une voie de recours qui suppose pour être recevable et fondée, deux conditions cumulatives : l’absence de toute autre voie de recours et un excès de pouvoir. » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 30 janvier 2025, n°24/05865)

II. L’exercice du pouvoir juridictionnel de la cour d’appel après annulation

A. La confirmation de l’effet dévolutif de l’appel-nullité

Après avoir annulé l’ordonnance, la cour a examiné l’étendue de ses pouvoirs. Elle a rappelé le principe selon lequel « si la recevabilité de l’appel-nullité est conditionnée par l’existence de griefs autonomes, tel l’excès de pouvoir, son effet dévolutif s’opère pour le tout en application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour d’appel ayant dès lors l’obligation, après avoir annulé la décision attaquée, de statuer au fond. » La cour a précisé que cette dévolution « ne connaît d’exception que dans l’hypothèse, étrangère à l’espèce, où la nullité affecte l’acte introductif d’instance lui-même. » Elle a ainsi écarté l’argument de l’appelant qui soutenait que l’absence d’effet dévolutif propre à l’appel-nullité imposait de renvoyer l’intimé à mieux se pourvoir. La cour a opéré une distinction importante avec l’appel des ordonnances de référé ou du juge de la mise en état, où la cour ne dispose que des pouvoirs du premier juge. En matière d’appel-nullité, la logique est différente : l’annulation renvoie la demande « non pas au juge dont l’incompétence a précisément été sanctionnée, mais à la juridiction qui aurait dû être saisie. » Cette position est cohérente avec la fonction de l’appel-nullité, qui vise à sanctionner un excès de pouvoir et à permettre à la juridiction compétente de statuer. Elle évite ainsi un renvoi qui prolongerait inutilement le litige. En l’espèce, la cour a donc estimé qu’elle devait exercer les pouvoirs qui ressortissent au tribunal en formation collégiale, et non ceux du juge chargé d’instruire l’affaire.

B. La régularisation de la représentation de la personne morale par la désignation d’un mandataire ad hoc

Statuant à nouveau, la cour a constaté que le conflit d’intérêts entre la société et son représentant légal était « manifeste et inhérent à la nature même de l’action engagée. » L’appelant, gérant de la société et défendeur personnel à l’action ut singuli, ne pouvait assurer la défense des intérêts sociaux sans méconnaître les siens propres. La cour a donc désigné un mandataire ad hoc pour représenter la société, en application de l’article R. 223-32 du code de commerce. Elle a choisi de maintenir le mandataire déjà désigné par l’ordonnance annulée, faute de contestation sur ses compétences ou son indépendance. Sur la charge des frais, la cour a décidé qu’ils seraient supportés par la société, sauf à celle-ci à en obtenir le remboursement à l’issue de l’action sociale. Cette solution est logique : le mandataire ad hoc représente la société dans son intérêt, et il est cohérent que celle-ci en assume les frais. La cour a également débouté l’intimé de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, l’appel étant déclaré recevable et l’ordonnance annulée. Enfin, elle a condamné l’appelant à payer une somme au mandataire ad hoc au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de la nécessité de sa constitution en appel. Cette décision, en annulant l’ordonnance du juge pour excès de pouvoir et en statuant elle-même sur la demande, assure une bonne administration de la justice en évitant un renvoi inutile et en garantissant la régularité de la représentation de la personne morale dans l’instance en cours.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 464 du Code civil En vigueur

Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.

Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.

Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.

Article 495 du Code civil En vigueur

Lorsque les mesures mises en oeuvre en application des articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l’action sociale et des familles au profit d’une personne majeure n’ont pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge des tutelles peut ordonner une mesure d’accompagnement judiciaire destinée à rétablir l’autonomie de l’intéressé dans la gestion de ses ressources.

Il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure à l’égard d’une personne mariée lorsque l’application des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux permet une gestion satisfaisante des prestations sociales de l’intéressé par son conjoint.

Article 510 du Code civil En vigueur

Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles.

A cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.

Le tuteur est tenu d’assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu’elle est âgée d’au moins seize ans, ainsi qu’au subrogé tuteur s’il a été nommé et, si le tuteur l’estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l’intéressé.

En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l’âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu’elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s’ils justifient d’un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents.

Article R. 223-32 du Code de commerce En vigueur

Lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l’article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux.

Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.

Article 868 du Code de procédure civile En vigueur

Les ordonnances du juge chargé d’instruire l’affaire ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment du jugement sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être frappées d’appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise, soit dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles constatent l’extinction de l’instance.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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