Cour d’appel de Bordeaux, le 30 juin 2025, n°24/04555

Par un arrêt du 30 juin 2025, la Cour d’appel de Bordeaux, quatrième chambre civile, tranche un litige né d’une commande d’un pulvérisateur fabriqué sur mesure pour une exploitation viticole. Un devis du 19 mars 2021, d’un montant de 45 285,24 euros, avait été accepté, alors que l’acompte de 30 % prévu n’avait pas été versé. L’ouvrage fut achevé début mai 2021, le constructeur exigeant un paiement préalable à la délivrance, tandis que le client refusait de payer et de retirer la machine.

Après une injonction de payer du 23 mai 2022 et une opposition, le tribunal de commerce de Bordeaux, par jugement du 29 juin 2023, a rejeté la résolution sollicitée, condamné l’acheteur au paiement du prix et refusé une expertise. En appel, l’acheteur invoquait des non-conformités touchant l’immatriculation, la sécurité, l’environnement et le délai, à l’appui d’une résolution, ou subsidiairement d’une mesure d’instruction, tandis que le constructeur sollicitait confirmation et dommages-intérêts pour résistance abusive.

La question principale portait sur la qualification de l’opération et, partant, sur le régime applicable à la délivrance et aux griefs opposés pour refuser paiement et retrait. L’arrêt affirme que « Cette commande d’un engin spécifique, à construire spécialement pour les besoins du client, ne constitue pas un contrat de vente, mais un contrat d’entreprise régi par l’article 1710 du code civil ». Il en déduit l’inopérance des moyens tirés de la vente, refuse tant la résolution que l’expertise, puis retient une résistance fautive ouvrant droit à réparation.

I. Qualification contractuelle et régime de la délivrance

A. La commande sur mesure, contrat d’entreprise et inopérance des moyens tirés de la vente

La cour qualifie l’opération en louage d’ouvrage, insistant sur la conception dédiée et l’absence de transfert d’un bien de genre. La citation précitée délimite nettement le cadre normatif, dont découlent des obligations de l’entrepreneur distinctes de celles du vendeur. La référence à l’article 1710 du code civil replace utilement le débat sur la prestation de faire et sa réception, non sur la livraison-transfert propre à la vente.

Cette qualification emporte une conséquence directe sur les prétentions de l’acheteur. Les griefs articulés au titre des règles de la vente, qu’ils visent la délivrance, la conformité ou la résolution, se heurtent à leur inapplicabilité. La solution se justifie par le souci de ne pas dénaturer l’économie du contrat d’entreprise, où la mise à disposition de l’ouvrage conforme aux stipulations gouverne, avec un régime probatoire et remédial spécifique.

B. L’étendue de la délivrance et l’écartement des griefs de non-conformité

La Cour écarte, point par point, les moyens invoqués pour justifier le refus de payer et de retirer la machine. Sur l’immatriculation, elle juge que « Il appartient donc au client de le faire immatriculer, et non au fabricant ». La charge ne pouvant être déplacée conventionnellement, l’argument n’affecte ni l’exigibilité du prix, ni la mise à disposition de l’ouvrage fini.

S’agissant de la sécurité, la Cour constate la présence du marquage réglementaire et souligne la carence probatoire du client, en retenant que « La société cliente n’établit pas la nécessité d’un certificat séparé supplémentaire et le grief est inopérant à justifier son attitude ». La même logique gouverne les allégations environnementales, laissées indemnes de justifications techniques pertinentes, faute de diligences minimales.

Quant au délai, la motivation est ferme et précise: « Enfin, aucun délai de livraison n’avait été prévu, de sorte que la société viticole est mal fondée à invoquer un quelconque retard, alors même que le fabricant peut utilement affirmer que l’engin était prêt depuis début mai 2021 (sa pièce n° 16 ‘ Manuel d’utilisation daté du 3 mai 2021). » Les conséquences suivent nécessairement: « Il ne saurait en conséquence y avoir lieu à résolution d’une «’vente’» comme le demande le client, en tout cas du contrat, » de sorte que l’exception d’inexécution alléguée ne peut prospérer.

II. Mesures d’instruction et résistance abusive

A. L’office du juge face à la demande d’expertise: carence probatoire et articles 143 et 146 CPC

La cour rappelle le double cadre des articles 143 et 146 du code de procédure civile, en marquant la finalité probatoire des mesures d’instruction et l’interdiction de suppléer la défaillance d’une partie. La formule, classique et décisive, est ici expressément visée: « en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. » Or, l’acheteur « échoue totalement à apporter un commencement de preuve » de ses allégations, ce qui justifie le refus d’expertise.

Cette solution s’inscrit dans une ligne constante, attentive à la loyauté de la preuve et à la proportionnalité de l’instruction. Elle sanctionne l’inertie en amont, notamment l’absence de constat utile ou d’élément technique minimal, indispensable pour déclencher un contrôle judiciaire coûteux. Le rappel méthodique des textes garantit la sécurité procédurale et prévient les stratégies dilatoires.

B. La qualification d’abus fautif et l’allocation de dommages-intérêts

La Cour appréhende ensuite la persistance du refus de payer et de retirer l’ouvrage achevé, malgré relances et sommation, comme fautive au sens de l’article 1240 du code civil. La motivation retient, au terme d’un raisonnement pragmatique, que l’attitude dénoncée « caractérise un abus fautif. » L’arrêt rattache le dommage à des charges financières et à la mobilisation de ressources de production pour un modèle unique.

La réparation, évaluée à 10 000 euros, est explicitement consacrée: « Il lui sera en conséquence alloué la somme de 10’000 euros à titre de dommages-intérêts ». La portée pratique est nette: l’abstention de paiement, dépourvue de contestation sérieuse et persistante malgré une créance exigible, expose à une responsabilité délictuelle cumulative avec les accessoires du prix. L’ajout d’une indemnité procédurale renforce l’effectivité de la solution retenue.

Cette articulation, entre exigence probatoire et sanction de la résistance injustifiée, confère à l’arrêt une cohérence d’ensemble. Elle consolide, d’une part, le régime du louage d’ouvrage en encadrant les griefs postérieurs à l’achèvement, et affirme, d’autre part, une réponse mesurée mais dissuasive aux comportements d’inexécution prolongés.

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