La cour d’appel de Bordeaux, quatrième chambre civile, 3 septembre 2025, statue sur un appel d’une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 8 octobre 2024. Le litige oppose des associés d’une société à responsabilité limitée exploitant une activité de formation et d’audit, autour d’une promesse d’achat de droits sociaux et d’un engagement de caution souscrit concomitamment. L’enjeu principal porte sur la perfection de la vente après levée d’option, la recevabilité de prétentions en appel, la portée d’arguments tirés d’un prétendu caractère léonin, ainsi que l’invocation des mécanismes protecteurs propres au créancier professionnel.
Les faits utiles tiennent à une promesse initiale d’achat de parts à prix fixe, suivie, après une première cession partielle, d’un second engagement d’achat des titres restants pour un prix déterminé. La levée d’option est intervenue postérieurement sans réalisation de la cession. L’assignation en référé a visé à reconnaître la vente parfaite et à obtenir paiement du prix contre la cessionnaire et contre la caution solidaire. Le premier juge a alloué une provision correspondant au prix de cession, accordé des délais de paiement, et statué sur les frais irrépétibles et dépens.
En appel, les défendeurs ont principalement soutenu l’irrecevabilité des demandes adverses, la prétendue léoninité du mécanisme d’achat à prix garanti, la disproportion de la caution et un manquement au devoir de mise en garde. L’intimé a conclu à la confirmation intégrale, soulevant l’irrecevabilité de prétentions nouvelles et sollicitant, en outre, des dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour devait donc apprécier la recevabilité des prétentions, délimiter l’office du juge des référés, préciser le régime de la promesse d’achat à prix garanti, puis qualifier le créancier au regard des articles 2299 et 2300 du code civil, avant de confirmer ou non la condamnation provisionnelle.
I. La délimitation procédurale du litige en appel et l’office du juge des référés
A. La requalification des moyens en prétentions et l’absence de nouveauté au sens des articles 564 à 566 du code de procédure civile
La cour rappelle le principe d’interdiction des prétentions nouvelles, tout en admettant les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Elle relève que, devant le premier juge, des contestations sérieuses avaient été développées, notamment quant au prix et à l’étendue de la garantie personnelle, au soutien d’un refus de provision. Elle en déduit que « Ces contestations sérieuses en première instance sont devenues des prétentions en cause d’appel. Elles ne peuvent cependant être qualifiées de demandes nouvelles en appel puisqu’elles tendent au rejet de la demande en paiement ».
Le raisonnement, rigoureux, distingue l’objet du litige de la diversité des fondements. L’orientation demeure identique, le rejet du paiement provisionnel, ce qui exclut la sanction d’irrecevabilité. Cette solution concorde avec la finalité de l’appel qui permet une recomposition mesurée du débat sans altérer l’économie du litige ni surprendre l’adversaire.
B. L’office du juge des référés et l’impossibilité de prononcer la non‑écriture d’une stipulation contractuelle
La cour encadre strictement les pouvoirs du juge saisi en référé. Elle énonce, de manière nette, que « il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour d’appel, statuant en matière de référé, de déclarer non écrite la stipulation d’une convention ou cette convention elle‑même ». L’affirmation exclut la purification immédiate d’une clause, laquelle suppose un examen au fond, étranger à la seule urgence et à l’évidence.
Cette borne conduisait à rejeter les demandes d’inopposabilité ou de réputé non écrit. Elle est doublée d’un contrôle sur l’existence d’un débat sérieusement contestable, la cour relevant, s’agissant de la critique principale dirigée contre la promesse, qu’« Il n’existe pas sur ce point de contestation sérieuse ». La provision pouvait donc être maintenue, l’office du juge des référés se limitant à écarter des moyens inopérants ou manifestement infondés.
Écartées les objections procédurales et borné l’office du juge des référés, il convient d’examiner la qualification de la promesse d’achat à prix garanti et les moyens dirigés contre l’engagement de caution.
II. La qualification de la promesse d’achat et l’inopérance des moyens propres au créancier professionnel
A. La promesse unilatérale d’achat à prix garanti, extérieure à la prohibition des clauses léonines
La cour consacre une solution classique sur la nature de la promesse d’achat de droits sociaux. Elle rappelle, dans des termes précis, qu’« Il est constant en droit que la promesse unilatérale d’achat d’actions à prix garanti, qui a pour seul objet d’assurer la transmission de droits sociaux moyennant un prix librement débattu, est sans incidence sur la participation aux bénéfices et aux pertes dans les rapports sociaux et ne constitue donc pas un pacte léonin ». Le prix garanti, fût‑il fixe, n’affecte pas la répartition interne des profits et pertes entre associés.
L’argument tiré d’une éviction de l’aléa est, de surcroît, relativisé par la mécanique même de l’option et par la présence d’une garantie d’actif et de passif, révélatrice d’une allocation convenue des risques. La critique de léoninité ne résiste donc pas, d’autant qu’en référé, la non‑écriture est hors de portée. Il en découle, conformément aux constatations de première instance, que la levée d’option a produit son effet translatiste et que « la vente était parfaite », justifiant l’allocation d’une provision équivalente au prix convenu.
La portée est notable pour les pactes de sortie d’associés, souvent structurés autour de prix prédéterminés. La cour réaffirme que ces stipulations, lorsqu’elles organisent la transmission sans altérer la loi sociale des bénéfices et pertes, échappent à la prohibition de l’article 1844‑1 du code civil.
B. L’absence de créancier professionnel et l’inopérance des moyens de mise en garde et de disproportion
La cour apprécie ensuite la qualité du créancier au sens des articles 2299 et 2300 du code civil. Elle retient que la créance née d’une cession de droits sociaux ne procède pas, en elle‑même, de l’exercice d’une activité professionnelle du cédant. En conséquence, s’agissant du cautionnement souscrit au profit du cédant, celui‑ci « ne peut être regardé comme un créancier professionnel au sens de l’article 2300 du code civil ».
L’exclusion entraîne l’inopérance des moyens de protection invoqués, qu’il s’agisse du devoir de mise en garde ou de la réduction pour disproportion manifeste. La cour le dit explicitement, écartant la déchéance des droits contre la caution et relevtant l’absence de conséquence juridique utile à tirer de la seule disproportion alléguée en pareil contexte. Le raisonnement est conforme à la ratio legis des textes, réservés aux situations impliquant un créancier professionnel structurant et distribuant du crédit.
La solution sécurise la pratique des sorties d’associés, où le cédant n’endosse pas, du seul fait de la cession, la fonction normative d’un prêteur professionnel. Elle incite, en revanche, les parties à calibrer contractuellement les sûretés et les modalités de paiement, sans espérer un relais automatique des protections issues du droit des sûretés professionnelles.
La cour confirme, en définitive, la provision allouée, rejette la demande indemnitaire pour résistance abusive faute de motivation, statue sur les dépens et les frais irrépétibles, et maintient l’économie de l’ordonnance de référé. L’ensemble s’inscrit dans une logique de continuité jurisprudentielle, tout en rappelant fermement les frontières du référé et la juste qualification des instruments de transmission des droits sociaux.