Cour d’appel de Bordeaux, le 9 septembre 2025, n°23/00201

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Cour d’appel de Bordeaux, 9 septembre 2025. Un salarié déligneur, employé depuis 2003, a été licencié pour faute grave en mai 2021, l’employeur invoquant sous‑productivité et comportement inadapté. Après une rechute d’origine professionnelle en 2020 et une reprise avec aptitude sans réserve en avril 2021, la rupture est précédée d’une mise à pied conservatoire. Le conseil de prud’hommes a validé la faute grave; en appel, le salarié conteste la réalité des griefs et invoque l’absence d’aménagement du poste. La question porte sur la preuve d’une faute rendant impossible le maintien, exigeant des griefs précis et vérifiables, et sur l’incidence de l’aptitude et de sanctions anciennes. La cour confirme le jugement en retenant des manquements caractérisés et un dossier probatoire suffisant au standard de la faute grave.

I. L’encadrement probatoire de la faute grave

A. Critères et bornage du litige
La cour rappelle le standard applicable aux licenciements disciplinaires d’une particulière gravité. Elle affirme que « L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ». Cette exigence s’articule avec le rôle de la lettre de rupture, qui borne le débat sur les griefs. Le contenu de la lettre éclaire d’ailleurs le niveau requis, puisqu’elle soutient que « Les griefs ci‑dessus exposés caractérisent une faute grave en ce qu’ils rendent votre maintien dans l’entreprise impossible ». La cohérence du raisonnement réside dans l’adéquation entre l’énoncé disciplinaire et la démonstration probatoire exigée.

B. Objectivation des manquements allégués
Le contrôle porte ensuite sur la précision et la vérifiabilité des faits. La cour souligne que « Les motifs retenus par l’employeur au soutien de la faute doivent contenir des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables ». Les attestations produites décrivent des absences répétées au poste, une fabrication d’objets personnels durant le temps de travail et une sous‑productivité revendiquée, avec effets mesurables sur la chaîne et surcharge pour les collègues. Les témoignages sont jugés « suffisamment précis et circonstanciés », leur concordance neutralisant l’argument de subjectivité, sans qu’il soit nécessaire d’ériger d’anciennes sanctions en fondement autonome. Le standard probatoire est satisfait, ce que confirme la solution finale: « Par voie de conséquence et par confirmation de la décision entreprise, le licenciement pour faute grave est fondé ».

II. Valeur et portée de la solution

A. Santé au travail et absence d’aménagement prescrit
Le moyen tiré de l’état de santé est écarté au regard des données médicales opposables. La cour relève que « Il a par ailleurs, lors de la dernière visite de reprise du 19 avril 2021, conclu à son aptitude sans réserve ». Elle précise aussi, de manière générale et mesurée, que « le médecin du travail peut proposer l’aménagement du poste du travail, cependant il n’en est rien en l’espèce », l’aptitude sans réserve et l’absence de difficultés signalées interdisant d’imputer la baisse de rendement à un manquement de l’employeur. La frontière entre insuffisance professionnelle et faute est franchie par la mauvaise volonté délibérée, caractérisée par des faits objectifs et un impact organisationnel immédiat.

B. Sanctions anciennes et fonction de contexte
La décision éclaire utilement la temporalité disciplinaire. Si les sanctions anciennes ne peuvent fonder une nouvelle répression, elles peuvent éclairer la relation contractuelle lorsque le juge raisonne en contexte. La cour l’énonce nettement: « Or les dispositions précitées ne privent pas la société de la possibilité d’évoquer une ou plusieurs sanctions disciplinaires antérieures, même de plus de trois ans, comme élément de contexte de la relation contractuelle ». Elle ajoute enfin que « Au surplus, la violation éventuelle de cet article est sans conséquence sur le bien‑fondé, ou non, du licenciement », limitant l’incidence d’éventuelles irrégularités à un préjudice distinct non sollicité. La portée de l’arrêt tient ainsi à la consolidation d’un triptyque clair: griefs objectivés, aptitude médicalement établie, et usage contextuel mesuré de faits anciens pour apprécier la gravité fautive.

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