Cour d’appel de Bourges, le 11 avril 2025, n°24/01203

La Cour d’appel de Bourges, statuant le 11 avril 2025, examine l’exécution d’un jugement prud’homal. L’employeur avait été condamné à remettre deux fiches d’exposition sous astreinte. La juridiction d’appel doit liquider cette astreinte et vérifier la conformité des documents produits. Elle confirme partiellement le jugement déféré tout en réduisant considérablement le montant de la condamnation pécuniaire. L’arrêt précise également les obligations persistantes de l’employeur concernant la fiche amiante.

L’autorité de la chose jugée et l’étendue du contrôle
Le juge de la liquidation de l’astreinte est strictement encadré par l’autorité de la chose jugée. Il ne peut remettre en cause les obligations fixées par la décision initiale. « Le juge de la liquidation ne peut, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à une décision fixant des obligations assorties d’une astreinte, soit modifier les obligations, soit dire que l’astreinte ne s’applique pas à certaines d’entre elles » (3e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 15-21.949). La cour rappelle ainsi que son office se limite à contrôler l’exécution des injonctions prononcées. Elle ne saurait donc modifier le fond de l’obligation de remettre une fiche d’exposition conforme. Cette position garantit la stabilité des décisions de justice et leur force exécutoire. Elle empêche le débiteur de contester à nouveau le bien-fondé de la condamnation lors de la phase d’exécution.

L’interprétation de l’obligation doit cependant respecter le cadre légal impératif. La cour écarte l’argument de l’employeur sur la nature accidentelle de l’exposition. Elle souligne que le texte s’applique dès qu’une exposition est constatée. « L’article R. 4412-120 du code du travail n’exige pas que l’employeur ait eu une connaissance préalable de la présence d’amiante pour être tenu à l’obligation d’établir une fiche d’exposition » (Motifs). Le modèle de fiche accidentelle lui-même doit se conformer à cet article. La portée de l’arrêt est donc d’affirmer le caractère objectif de cette obligation de sécurité. L’employeur ne peut s’exonérer en invoquant son ignorance du risque. La protection du salarié prime sur la bonne foi présumée de l’entreprise. Cette lecture stricte renforce les obligations de l’employeur en matière de traçabilité des expositions.

La liquidation proportionnelle de l’astreinte
Le pouvoir d’appréciation du juge pour liquider l’astreinte est guidé par la proportionnalité. La cour rappelle que ce pouvoir doit s’exercer de manière concrète. « Il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation de l’astreinte d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige » (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.261). L’astreinte a une fonction incitative et compensatrice, mais non punitive. La cour prend en compte les difficultés pratiques rencontrées par l’employeur pour exécuter une obligation ancienne. Elle relève notamment l’impossibilité matérielle de fournir un taux d’empoussièrement précis plusieurs années après les faits. Cette approche concrète tempère la rigueur de l’obligation.

La réduction drastique du montant sanctionne une exécution partielle et tardive. La cour constate que les fiches ont été communiquées avec retard et demeurent incomplètes. Elle liquide ainsi l’astreinte à 6 000 euros, soit une fraction minime de la somme initialement réclamée. Cette décision valorise la bonne foi dans l’exécution et les difficultés rencontrées. Elle tient compte du fait que l’obligation concernait plusieurs salariés et d’une certaine imprécision du jugement de première instance. La solution illustre la recherche d’un équilibre entre l’effectivité des décisions et l’équité envers le débiteur. Elle évite qu’une astreinte non liquidée ne devienne une sanction disproportionnée par rapport à la faute commise.

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Hassan KOHEN
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