Par un arrêt du 22 mai 2026, la première chambre de la Cour d’appel de Bourges était saisie d’un litige opposant deux sociétés commerciales au sujet de l’exécution d’un contrat de travaux suivi d’un protocole transactionnel. La société appelante, exploitant un magasin, avait confié à la société intimée la fourniture et la pose d’un revêtement de sol souple, l’habillage de gondoles et d’un bandeau magnétique pour meuble froid. Des désordres ayant été constatés, les parties avaient signé les 28 et 30 septembre 2022 un accord transactionnel prévoyant la reprise des prestations litigieuses. Après l’achèvement des reprises en décembre 2022, l’appelante refusa de régler le solde de la facture, soutenant que les travaux demeuraient non conformes. Saisi en première instance, le tribunal avait condamné l’appelante au paiement. Celle-ci interjeta appel et, à titre subsidiaire, sollicita une mesure d’expertise judiciaire sur les sols. L’intimée conclut à la confirmation du jugement et demanda des dommages-intérêts pour résistance abusive.
La question centrale était de déterminer si la transaction avait été exécutée de bonne foi par les parties et si la demande d’expertise, formulée pour la première fois en cause d’appel après plusieurs années, était recevable. La cour a rejeté la demande d’expertise, jugée tardive et techniquement compromise, puis a infirmé partiellement le jugement en déduisant du montant dû les prestations non réalisées (habillage des gondoles et bandeau). Elle a condamné l’appelante à payer le solde restant, majoré d’intérêts, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité de procédure.
I. Le rejet de la demande d’expertise : une fin de non-recevoir fondée sur la tardiveté et l’impossibilité technique
La cour a écarté la demande subsidiaire d’expertise en considérant qu’elle intervenait trop tard dans la procédure et qu’elle se heurtait à des obstacles matériels insurmontables.
A. Le caractère tardif de la demande d’expertise
La cour relève que l’appelante n’a sollicité une mesure d’instruction qu’au stade de l’appel, et seulement à titre subsidiaire. Elle note que cette demande aurait pu être présentée en première instance ou même en référé dès l’opposition à la saisie conservatoire. L’appelante avait pourtant manifesté son intention d’agir par voie de référé expertise dans un courriel du 23 mars 2022, mais ne l’a jamais concrétisée. Elle a préféré faire constater les désordres par huissier, alors même que ce professionnel n’est pas un technicien des revêtements de sol. La cour en déduit que la demande est procéduralement tardive. Cette appréciation s’inscrit dans le principe selon lequel une partie ne peut, sans justification, différer la mise en œuvre d’une mesure d’instruction jusqu’à un stade avancé de la procédure, sous peine de voir sa demande écartée comme dilatoire.
B. Les obstacles techniques à l’organisation d’une expertise utile
Outre la tardiveté, la cour oppose un obstacle technique dirimant. Le sol litigieux a été posé pour la première fois en septembre 2021, a fait l’objet d’une reprise en décembre 2022, et est utilisé quotidiennement depuis près de quatre ans. Aucun élément sur l’entretien n’est produit, et une vétusté normale liée à l’usage peut affecter le revêtement. Dans ces conditions, il deviendrait impossible de distinguer les éventuels désordres imputables à l’exécution initiale de ceux résultant de l’usure ou d’un défaut d’entretien. La cour estime donc que la mesure d’expertise, même si elle était pertinente en son principe, se heurterait à une difficulté technique rédhibitoire. Elle rejette ainsi la demande.
II. L’exécution de la transaction : entre déduction des prestations non réalisées et sanction de la mauvaise foi
Après avoir écarté la demande d’expertise, la cour examine le contenu de la transaction et son exécution par les parties. Elle opère une distinction entre les prestations effectivement accomplies et celles qui ne l’ont pas été, tout en caractérisant la mauvaise foi de l’appelante.
A. La déduction des sommes correspondant aux prestations inexécutées
La cour constate que la transaction prévoyait la reprise intégrale du sol, l’habillage de douze gondoles et la pose d’un bandeau magnétique. L’huissier a relevé que seules deux gondoles avaient été habillées et qu’aucun bandeau n’avait été installé. L’intimée soutient que l’appelante n’a jamais fourni le choix de coloris nécessaire, ce que les échanges de courriels confirment. La cour en tire la conséquence que ces prestations n’ont pas été exécutées et qu’elles ne sauraient être facturées. Elle applique donc un prorata pour l’habillage des gondoles (2 450 € HT) et déduit intégralement le montant du bandeau (93,75 € HT). En revanche, elle considère que la pose du sol a été réalisée conformément au devis initial, qui ne prévoyait pas de ragréage. Les désordres allégués ne sont pas établis avec suffisamment de précision, et les constats d’huissier ne démontrent pas une impropriété à l’usage. Dès lors, le solde de 10 590 € HT reste dû.
B. La caractérisation de la résistance abusive et ses conséquences indemnitaires
La cour relève que l’appelante a adopté une attitude dilatoire tout au long de la procédure. Elle a refusé de payer le solde des travaux malgré l’exécution correcte de la prestation de sol, et a obligé l’intimée à recourir à des mesures coercitives, dont une saisie conservatoire et une radiation pour défaut d’exécution du jugement. La résistance de l’appelante se poursuit en appel, où elle persiste à contester des prestations qu’elle n’a pas exécutées de son côté (choix des coloris). La cour estime que cette résistance abusive cause un préjudice distinct du simple retard de paiement, justifiant l’allocation de 2 500 € de dommages-intérêts. Elle accorde en outre une indemnité de procédure de 2 000 € en sus de celle déjà allouée en première instance. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 1104 du code civil, qui impose une exécution de bonne foi des contrats, y compris des transactions. La cour sanctionne ainsi le comportement de l’appelante qui, tout en revendiquant l’inexécution partielle de la transaction, a elle-même manqué à son obligation de coopération.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1104 du Code civil En vigueur
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
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