La cour d’appel de Bourges, le 27 juin 2025, statue sur un recours formé par une commune. Celle-ci réclame le remboursement de travaux de sécurisation rendus nécessaires par un glissement de terrain. Les propriétaires des parcelles d’origine contestent cette demande. La juridiction examine les fondements de l’action récursoire et la répartition des responsabilités. Elle admet la recevabilité de l’action en responsabilité du fait des choses et procède à une condamnation in solidum.
La responsabilité du fait des choses comme fondement de l’action récursoire
La commune agit sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1, du code civil. Elle ne peut agir dans le cadre de son action récursoire mais, ainsi que clairement précisé par le tribunal dans sa décision, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil. Ce texte, étranger à toute notion de faute, permet d’engager la responsabilité du gardien de la chose. La cour écarte ainsi le recours à l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. La mesure de police n’ouvre qu’une simple faculté de recours devant le juge civil. Le choix de ce fondement évite toute discussion sur une éventuelle substitution d’obligation. Il centre le débat sur le lien causal entre la chose et le dommage. La solution consacre l’autonomie de l’action en responsabilité civile délictuelle. Elle préserve les prérogatives de la commune en matière de police sans les étendre indûment.
La caractérisation du lien de causalité entre la parcelle et le dommage
La cour s’attache à établir le rôle causal de la parcelle dans le glissement de terrain. Elle s’appuie sur les rapports d’experts pour déterminer les facteurs déclencheurs. L’expert a conclu que les facteurs sont l’enlèvement de la végétation et l’apport de remblai. Ces deux facteurs sont la conséquence des travaux faits dans les parcelles concernées. Un rapport antérieur notait que la parcelle ne s’était que légèrement affaissée. La persistance d’une menace de glissement de terrain pesant sur le fonds caractérise un trouble anormal du voisinage (Cour d’appel de Bourges, le 27 juin 2025, n°24/00871). La cour retient une responsabilité partagée entre plusieurs propriétaires et la commune. Elle valide la méthode de l’expert qui a fixé des pourcentages de responsabilité. La causalité est ainsi établie de manière indirecte mais suffisante au regard de l’article 1242.
La condamnation in solidum pour la réparation du préjudice
Sur la réparation, la cour limite l’indemnisation aux frais des travaux de sécurité strictement nécessaires. Elle exclut les frais d’expertise et de conseil, considérés comme des dépens. Le préjudice indemnisable se limite aux factures pour la pose de filets de protection. La cour opère un revirement sur la nature de la condamnation. Elle infirme le jugement sur le rejet de la condamnation in solidum. La réparation d’un fait dommageable doit être ordonnée, pour le tout, contre chacun des responsables. Cette solution protège la victime en lui permettant de réclamer l’intégralité à chaque débiteur. Elle reporte les questions de contribution entre codébiteurs sur le plan de leurs relations internes. La portée de l’arrêt est significative en matière de responsabilité environnementale et de voisinage. Il facilite l’action des collectivités face à des dommages causés par plusieurs propriétaires. La solution assure une réparation effective sans attendre une liquidation complète de tous les préjudices.