Cour d’appel de Bourges, le 3 février 2025, n°25/00150

La cour d’appel de Bourges, statuant le 3 février 2025, confirme la conversion en liquidation judiciaire d’une procédure de redressement. La société, propriétaire d’un château, avait bénéficié d’une période d’observation prolongée malgré l’avis défavorable du ministère public. Les juges du fond ont estimé que les plans de redressement présentés n’étaient pas sérieux. La cour d’appel rejette le pourvoi et valide la décision de première instance, considérant le redressement manifestement impossible.

La régularité de la conversion contestée

La décision de conversion est attaquée pour irrégularité de saisine. La requérante soutenait que la période d’observation avait expiré. La cour rappelle le cadre légal de la prolongation exceptionnelle. « L’article L631-7 alinéa 2 du code de commerce prévoit que la durée maximale de la période d’observation […] peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République » (Discussion). Le ministère public avait pourtant requis la liquidation dès janvier 2024. La cour constate l’absence de demande régulière de prolongation. La juridiction était donc compétente pour prononcer la conversion à cette date. La solution affirme une interprétation stricte des conditions de prolongation. Elle rappelle le rôle actif du ministère public dans la procédure collective. La portée est de sécuriser les décisions de conversion intervenant après un délai écoulé.

L’impossibilité manifeste du redressement

La cour examine ensuite le fondement légal de la conversion. Le texte prévoit cette mesure lorsque le redressement est manifestement impossible. « A tout moment de la période d’observation, le tribunal […] peut […] prononcer la liquidation judiciaire le redressement est manifestement impossible » (Discussion). L’application en l’espèce repose sur l’absence totale de comptabilité. Les juges notent une visibilité nulle sur la situation financière de la société. Cette carence empêche toute évaluation sérieuse d’un plan de continuation. La jurisprudence antérieure confirme cette approche exigeante. « Attendu que les délais accordés […] n’ont dégagé aucune solution » (Tribunal de commerce de commerce de Grenoble, le 7 mai 2025, n°2025F00442). La valeur de l’arrêt est de faire de la tenue d’une comptabilité un prérequis essentiel. La portée est d’écarter tout projet fondé sur des éléments non vérifiables.

L’absence de sérieux des plans proposés

Les deux plans de redressement présentés sont successivement rejetés. Le premier reposait sur une cession différée à une association. La cour relève l’absence totale de pièces justificatives sur cette dernière. « Ni ses statuts, ni sa date de dépôt […] ni un état de son financement » (Discussion). Le second plan prévoyait un apurement du passif sur dix ans. Il n’était étayé par aucun élément financier probant non plus. La cour souligne l’incohérence avec les propres conclusions de l’expert. Le prévisionnel indiquait l’impossibilité de régler les créanciers sans vente. La consultation des créanciers a par ailleurs révélé un rejet massif du projet. « 95 % d’entre eux émettaient un refus du plan de redressement » (Discussion). La jurisprudence reconnaît l’importance de l’avis des créanciers. « ATTENDU qu’il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que la majorité […] a émis un avis favorable » (Tribunal de commerce de commerce de Meaux, le 12 mai 2025, n°2025007846). La solution impose une démonstration concrète et chiffrée de la viabilité. La portée est de prévenir les plans de redressement purement spéculatifs.

La confirmation d’une liquidation inéluctable

L’arrêt valide in fine la décision de liquidation judiciaire. L’impossibilité du redressement est établie par la convergence des indices. L’absence de comptabilité, le défaut de solvabilité du cessionnaire et le rejet des créanciers sont décisifs. La cour écarte les projets fondés sur des promesses non garanties. Elle rappelle la nécessité d’un financement pérenne et sérieux. La société ne démontre pas sa capacité à générer les ressources nécessaires. Le passif important et l’absence de trésorerie confirment l’impasse. La décision met un terme à une période d’observation prolongée sans résultat. Elle protège les intérêts des créanciers face à une situation irrémédiablement compromise. L’arrêt renforce ainsi les exigences de preuve dans les procédures de redressement. Sa portée est d’éviter les prolongations inutiles lorsque aucune solution crédible n’existe.

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