Cour d’appel de Bourges, chambre commerciale, rend le 8 janvier 2026 un arrêt statuant sur une demande en paiement de factures. La société créancière, déboutée en première instance, forme appel. La question principale est celle de la preuve de l’exécution des prestations facturées entre commerçants. La cour fait droit à la demande principale en condamnant la société débitrice au paiement.
La preuve de l’exécution contractuelle par tous moyens
L’admission probatoire des éléments corrélatifs. La cour rappelle le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce entre professionnels posé par l’article L110-3 du code de commerce. Elle admet un ensemble d’éléments pour établir le lien entre les factures et la convention cadre. Les rapports d’intervention signés par les clients finaux viennent corroborer les factures émises. Cette analyse démontre une application pragmatique du principe de preuve libre. La cour valide ainsi une preuve par indices concordants et documents complémentaires.
La défaillance de la preuve contraire apportée par le débiteur. La société débitrice produit des courriels pour contester la réalité des prestations. La cour relève que ces mêmes écrits démontrent en réalité l’effectivité des interventions. Elle constate également l’absence de réclamation contemporaine des faits. « Il résulte ainsi des pièces produites par la SARL M-Lin qu’elle a elle-même fait valoir l’effectivité des prestations » (Motifs). La portée est claire : une partie ne peut se prévaloir de ses propres écrits de manière contradictoire. Cette incohérence discrédite entièrement sa défense.
Les limites des demandes indemnités accessoires
Le rejet de l’indemnisation pour désorganisation comptable. La société créancière invoque un préjudice lié au défaut de paiement. La cour exige la justification de ce préjudice par des éléments comptables précis. Elle rappelle que le simple retard est déjà réparé par les intérêts légaux. Cette solution réaffirme le principe de la nécessité de prouver un préjudice distinct et certain. La cour refuse ainsi toute indemnisation automatique pour retard de paiement entre professionnels.
L’absence de procédure abusive en cas de demande fondée. La société débitrice avait formé une demande indemnitaire pour procédure abusive. La cour écarte cette demande puisque l’action principale en paiement prospère. Elle rappelle que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans des cas exceptionnels. La solution précise que le succès d’une demande, même en appel, interdit de caractériser un abus processuel. Cela protège le droit fondamental d’accès au juge.