Cour d’appel de Caen, le 11 septembre 2025, n°24/01741

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Par un arrêt de la Cour d’appel de Caen du 11 septembre 2025, la deuxième chambre civile et commerciale confirme le rejet des prétentions formées contre un professionnel de la réparation automobile. À la suite d’une collision arrière, un utilitaire a été placé en expertise puis en atelier. Après un premier chiffrage concluant à l’absence d’intérêt économique des réparations, l’expert a précisé que « bien qu’économiquement irréparable le véhicule était techniquement réparable à condition que les réparations effectuées soient validées par un expert en vue d’autoriser sa remise en circulation conformément aux articles L. 327-1 à L. 327-3 du code de la route ». L’appelante a refusé une remise en état complète, demandé un remontage minimal plafonné, et sollicité la restitution sous astreinte, outre des indemnités d’immobilisation et diverses réparations. Le premier juge l’a déboutée. L’appel interroge la caractérisation d’une faute du garagiste pour démontages prétendument non autorisés et d’une rétention fautive du véhicule, au regard de la charge de la preuve et des exigences de sécurité applicables.

La cour confirme la décision, retenant l’insuffisance des preuves du démontage imputé, l’absence d’éléments établissant un refus de restituer, et la légitimité d’un devis aligné sur les prescriptions techniques de sécurité. Elle souligne que la preuve produite par l’appelante ne permet pas de reconstituer l’état du véhicule lors de la remise et que le simple silence à une lettre recommandée ne suffit pas à établir une rétention fautive, tandis que la préparation d’un devis conforme aux exigences de sécurité relève des obligations du professionnel.

I. Le sens et le fondement de la confirmation

A. La preuve du démontage allégué

La cour rappelle la rigueur probatoire qui s’impose à celui qui invoque un manquement technique. Elle écarte les seules photographies versées, estimant qu’« Les photographies produites par l’appelante (pièces n°6), ni datées ni authentifiées, ne sont pas de nature à établir l’état du véhicule litigieux lors de sa remise ». En l’absence de point de comparaison fiable et daté, la réalité d’un démontage fautif n’est pas démontrée. La décision distingue nettement l’hypothèse d’une intervention non autorisée de celle d’un état préexistant ou lié à l’expertise, et refuse d’inférer la faute du seul contexte accidentel.

Cette exigence probatoire s’inscrit dans la logique du droit commun de la responsabilité contractuelle, qui impose au créancier de prouver le manquement reproché et son lien avec le dommage. En l’espèce, l’insuffisance des éléments produit la neutralisation des demandes, conformément au principe selon lequel la responsabilité ne se présume pas.

B. L’absence de rétention fautive du véhicule

La cour exclut également la thèse d’un refus de restitution se déduisant d’un silence épistolaire. Elle juge que l’inaction alléguée ne vaut pas résistance abusive, relevant que l’absence de réponse à une mise en demeure « ne peut être interprétée comme un refus de restitution ou une rétention abusive dudit véhicule ». À défaut de preuve d’une présentation effective au garage et d’un refus opposé, la rétention fautive n’est pas caractérisée.

Cette analyse s’accorde avec la jurisprudence constante qui refuse de déduire un comportement fautif d’une simple abstention, hors cas où la preuve d’un refus exprès ou d’un obstacle matériel est établie. Le fondement probatoire commande alors le rejet des demandes en restitution sous astreinte et en indemnisation de l’immobilisation. La cour en tire la conséquence attendue: « Le jugement entrepris sera donc confirmé. »

II. Valeur et portée de la solution

A. L’obligation de sécurité de résultat du réparateur

La cour légitime la préparation d’un devis couvrant l’ensemble des réparations prescrites par l’expert, en rappelant que l’activité du professionnel est gouvernée par une exigence de sécurité. Elle relève qu’il s’agissait d’interventions nécessaires à une remise en circulation conforme, de sorte que l’élaboration d’une offre complète s’inscrit « conformément à son obligation de sécurité de résultat. » En d’autres termes, le réparateur ne peut proposer, ni a fortiori exécuter, des réparations partielles compromettant la sécurité, quand bien même le client souhaiterait un « a minima ».

La solution s’articule avec le cadre réglementaire applicable aux véhicules endommagés, que l’arrêt cite expressément. Les opérations envisagées devaient satisfaire aux exigences issues de l’expertise et à la validation prévue par le code de la route. Le rappel selon lequel l’expert avait indiqué que le véhicule, « bien qu’économiquement irréparable », demeurait techniquement réparable sous validation, renforce l’idée d’un périmètre de réparation commandé par la sécurité, préalable à toute restitution roulante.

B. Les conséquences pratiques pour l’indemnisation

La décision sanctionne l’insuffisance probatoire par le rejet des chefs indemnitaires. L’immobilisation ne trouve pas sa cause dans une rétention avérée mais dans l’absence de preuves d’un refus de restituer et dans les exigences de sécurité conditionnant la circulation. La demande d’indemnisation mensuelle, comme celles fondées sur des « troubles et tracas » et une prétendue résistance, se heurte à l’absence de faute certaine imputable au professionnel.

Cette rigueur probatoire emporte une portée pratique claire. Lorsque l’expertise prescrit un périmètre de réparations et une validation réglementaire, l’offre alignée sur ces prescriptions ne saurait être tenue pour fautive. À l’inverse, la partie qui allègue un démontage non autorisé ou une rétention doit documenter précisément l’état initial, les démarches de restitution et l’opposition concrète rencontrée. À défaut, la confirmation du rejet s’impose, y compris sur les dépens et frais irrépétibles, « fondées sur une exacte appréciation », comme l’énonce la cour.

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