La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 juillet 2025, se prononce sur le recours en annulation formé contre la décision de l’assemblée générale de la cour d’appel de Caen du 14 novembre 2024. L’intéressé sollicitait son inscription sur la liste des experts judiciaires, spécialité architecture, ingénierie et maîtrise d’ouvrage, rubrique électricité, auprès de cette juridiction.
L’assemblée générale des magistrats du siège a rejeté la demande en retenant qu’« il ne justifie pas d’une formation ou d’une expérience caractérisant un niveau de compétence expertale dans les domaines de spécialité concernés ». Devant la juridiction suprême, le requérant invoquait cinq années d’interventions auprès de la justice, comme expert et conciliateur, ainsi qu’une attestation de compétences obtenue en 2021 auprès d’un organisme privé.
La question posée tenait à l’intensité du contrôle sur l’appréciation de la compétence expertale exigée par l’article 6, alinéa 2, 3°, du décret du 23 décembre 2004, et à la suffisance des pièces produites. La Cour juge que « C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation » que la décision a été prise, en sorte que « Le grief ne peut, dès lors, être accueilli » et qu’elle « REJETTE le recours ».
I – Le contrôle de l’appréciation de la compétence expertale
A – Le cadre normatif de l’inscription sur la liste
L’article 6, alinéa 2, 3°, du décret n° 2004‑1463 exige, pour l’inscription, une formation ou une expérience établissant un niveau de compétence expertale. Cette exigence dépasse la seule pratique professionnelle et vise l’aptitude à conduire une mission d’expertise judiciaire selon des standards méthodologiques éprouvés.
La spécialité et la rubrique sollicitées impliquent une maîtrise technique avérée, articulée à des méthodes propres à l’expertise contradictoire et au raisonnement probatoire. La motivation de refus rattache explicitement l’examen aux « domaines de spécialité concernés », ancrant l’analyse dans le cœur des compétences revendiquées.
B – Un contrôle borné à l’erreur manifeste d’appréciation
En retenant que « C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation », la Cour consacre un contrôle restreint, sans substitution à l’appréciation technique de l’assemblée générale. Le recours en annulation ne permet pas d’opérer une réévaluation complète des aptitudes, mais seulement de censurer les défaillances manifestes.
Ce standard canalise le débat vers la rationalité minimale des motifs et l’absence de contradiction interne. L’énoncé « Le grief ne peut, dès lors, être accueilli » confirme cette économie du contrôle, qui préserve la marge d’appréciation des organes chargés de la sélection.
II – Valeur et portée de la solution
A – Une exigence probatoire élevée et ciblée
Le moyen tiré d’une pratique de cinq ans et d’une attestation privée ne suffit pas, à lui seul, à caractériser la compétence expertale attendue. Il ne démontre pas nécessairement la maîtrise des méthodes spécifiques, de la rédaction d’expertises, ni des exigences du contradictoire.
La juridiction du fond a pu estimer que l’intéressé « ne justifie pas d’une formation ou d’une expérience caractérisant un niveau de compétence expertale dans les domaines de spécialité concernés », sans commettre d’excès. La solution valorise des indices dédiés à l’expertise judiciaire, tels que formations spécialisées, écrits méthodologiques, ou missions assorties de productions structurées et motivées.
B – Une protection de la qualité et un risque de subjectivité maîtrisé
Le contrôle pour erreur manifeste préserve la qualité des listes, en laissant aux assemblées générales la responsabilité d’apprécier les profils au plus près des besoins juridictionnels. Il garantit une cohérence d’ensemble tout en évitant l’automaticité d’inscriptions fondées sur des justificatifs généraux.
Cette approche peut réduire la prédictibilité pour les candidats, ce qui plaide pour des référentiels d’évaluation plus explicites, sans altérer la marge d’examen locale. En l’espèce, l’affirmation « REJETTE le recours » entérine une ligne de stabilité, privilégiant la robustesse minimale du motif sur une nouvelle appréciation des compétences.