Par un arrêt rendu le 28 juillet 2025, la Cour d’appel de Cayenne, chambre civile, tranche un conflit associatif né de la tenue de deux assemblées générales concurrentes à une semaine d’intervalle. La difficulté centrale tient à la convocation d’une assemblée par des membres, en présence d’un report décidé par le conseil d’administration, et aux conséquences attachées à l’occupation des locaux sociaux.
Les faits utiles se résument ainsi. Un procès-verbal du conseil d’administration du 11 novembre 2019 a entériné le report de l’assemblée élective au 8 mars 2020, après débat sur les contraintes de disponibilité. Des adhérents, se prévalant d’un quart des membres, ont réuni une assemblée le 1er mars 2020 et désigné des dirigeants concurrents. L’instance a porté sur la validité de ce scrutin, l’expulsion des occupants des locaux loués par l’association, et diverses prétentions indemnitaires.
La procédure a débuté devant le tribunal judiciaire de Cayenne, 21 août 2023, qui a annulé l’assemblée du 1er mars, ordonné l’expulsion, accordé certaines sommes et rejeté d’autres. Les appelants demandaient la validation de l’assemblée du 1er mars et le rejet des mesures d’expulsion et d’indemnisation. L’intimée sollicitait la confirmation, avec astreinte et majoration de réparations.
La question posée à la Cour d’appel est double. D’abord, les statuts permettant à un quart des membres de solliciter une assemblée autorisent-ils une convocation directe, en cas d’inertie alléguée du président, ou seulement une demande suivie, le cas échéant, d’un recours au juge. Ensuite, quelles conséquences tirer en termes d’expulsion, d’astreinte, et de responsabilité délictuelle, notamment sur le remboursement des loyers, l’usage du matériel, l’image et la jouissance. La cour répond par la négative à la convocation directe, valide le report, confirme l’expulsion assortie d’une astreinte, refuse le remboursement des loyers au profit du locataire, écarte les demandes liées au matériel et à l’image, mais répare un trouble de jouissance.
I. Le contrôle de la régularité statutaire des décisions
A. Le report de l’assemblée élective au 8 mars 2020, validé par l’organe compétent
La cour s’appuie d’abord sur la compétence générale du conseil d’administration, rappelée par les statuts, pour apprécier la résolution du 11 novembre 2019. Le procès-verbal relate un vote unanime après débat sur la disponibilité des administrateurs. L’arrêt cite le passage suivant, révélateur du respect des formes et de la délibération collective: « La Présidente a soumis la proposition au vote, les administrateurs ont voté POUR à l’unanimité des personnes présentes. » Cette formulation atteste une décision prise par l’organe habilité, dans un cadre régulier.
Surtout, aucune clause statutaire n’édicte une nullité de plein droit pour le simple dépassement de l’échéance initiale de mandat, en présence d’un report organisé. La cour confirme donc la validité de la résolution de report, en soulignant que le caractère tardif relevé n’affecte pas la régularité de la décision. L’option retenue s’inscrit dans une lecture fonctionnelle des statuts, privilégiant la continuité des organes et la sécurité des procédures sur la sanction automatique.
B. La convocation par les membres: droit de solliciter, non pouvoir de se substituer
Le cœur du litige porte sur l’interprétation de l’article relatif aux assemblées. La cour rappelle littéralement les exigences statutaires: « Les assemblées se réunissent sur convocation du Président de l’association ou sur la demande des membres représentant au moins le quart de ses membres. Les convocations doivent mentionner obligatoirement l’ordre du jour prévu et fixé par les soins du conseil d’administration. Elles sont adressées aux membres quinze jours au moins à l’avance. La présidence de l’assemblée générale appartient au président, ou en son absence au vice-président ou par tout autre membre du bureau désigné par lui. » Cette lettre confère aux membres un droit d’initiative, mais maintient la convocation dans la main de l’organe compétent.
La cour approuve alors, en des termes dépourvus d’ambiguïté, l’analyse du premier juge selon laquelle les membres ne pouvaient se substituer au président: « la carence du président leur permettant seulement d’agir en justice ». L’assemblée du 1er mars 2020, convoquée directement par des adhérents, ne satisfaisait donc pas aux statuts. La proximité temporelle avec la date du 8 mars, déjà fixée par décision régulière, renforce l’inutilité de la substitution. La sanction d’annulation, totale et sans validation partielle, découle logiquement de cette irrégularité initiale de convocation.
II. Les suites possessoires et indemnitaires de l’irrégularité
A. Expulsion confirmée et astreinte rétablie, pour assurer l’effectivité de la décision
La cour constate une occupation des locaux au mépris des droits de l’association, matérialisée par des constats d’huissier et par un changement de serrures. L’expulsion ordonnée en première instance est donc confirmée. L’arrêt précise la rectification nécessaire sur la contrainte financière destinée à garantir l’exécution: « Le jugement entrepris sera ainsi confirmé s’agissant de l’expulsion ordonnée, mais infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte. » La fixation d’une astreinte journalière, après un délai de grâce, poursuit un objectif d’efficacité, au regard d’une exécution provisoire demeurée lettre morte.
La solution retenue apparaît mesurée. Le quantum quotidien est modéré, la durée est limitée, et la sanction demeure comminatoire. Le dispositif, en ciblant la libération des lieux, rétablit la jouissance des locaux sans préjuger, à lui seul, du quantum des réparations civiles. La séparation des fonctions de l’astreinte et de l’indemnisation préserve la cohérence d’ensemble.
B. Loyers, matériel, image et jouissance: délimitation des créances et réparation ciblée
S’agissant des loyers, la cour affirme un principe classique tenant à la relativité du contrat de bail. Le locataire n’a pas qualité à se substituer au bailleur pour réclamer des loyers à un tiers occupant. L’arrêt retient dans une formule nette que « elle est seule débitrice des loyers envers le propriétaire qui en est le seul créancier. » Dès lors, la demande de remboursement des loyers au profit de l’association locataire, ou la liquidation d’une indemnité d’occupation à son bénéfice, devait être écartée. La cohérence oblige, en effet, à réserver ces créances à la personne du propriétaire.
La cour examine ensuite les prétentions liées aux frais de diffusion et au matériel. Le raisonnement probatoire est strict, en l’absence de démonstration d’une impossibilité d’émettre ou d’un préjudice financier imputable. Le motif, précis, mérite d’être cité: « la seule production de ces factures ne permettait pas d’établir que la diffusion n’avait pu avoir lieu, et ne permettait pas non plus de démontrer l’existence d’un préjudice financier pour l’association. » La seule existence de factures ne vaut pas preuve de la réalité du dommage allégué, ni de son imputabilité. La méthode retenue rappelle l’exigence d’un lien causal distinctement caractérisé.
De même, la demande d’expertise est refusée, faute d’utilité démontrée. La cour écrit que « Aucun élément ne permet de justifier que l’intervention d’un expert permettrait d’éclairer utilement la cour ». La mesure d’instruction ne saurait pallier une carence probatoire de principe, surtout lorsque le débat peut être tranché au vu des pièces déjà versées.
Reste le trouble de jouissance, seul chef indemnitaire admis. Les constats établissent l’empêchement d’accès et l’occupation irrégulière des locaux. La cour, après avoir rappelé ces éléments, indemnise le préjudice moral et matériel d’atteinte à la jouissance par une somme évaluée in concreto. Le motif est explicite: « Dans ces conditions, l’association est fondée à solliciter une indemnisation au titre de son préjudice de jouissance, qu’il conviendra de fixer au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats à la somme de 10 000€. » Le choix d’un montant unique, distinct des loyers et des frais de matériel, traduit la recherche d’une réparation adéquate, sans double indemnisation.
L’économie générale de l’arrêt articule ainsi trois lignes. D’abord, une lecture stricte des statuts préserve la hiérarchie des organes et exclut la convocation auto-organisée par des membres, l’action en justice demeurant l’unique voie en cas d’inertie. Ensuite, la restitution des lieux est garantie par l’astreinte, instrument d’effectivité proportionné dans son ampleur. Enfin, le régime indemnitaire distingue, avec rigueur, les créances immobilières attachées au bail et le dommage de jouissance subi par le locataire, admettant ce dernier et rejetant les demandes insuffisamment justifiées. Par cette construction, la Cour d’appel de Cayenne, 28 juillet 2025, propose une solution cohérente, lisible, et conforme aux principes gouvernant la vie associative et la responsabilité civile.