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Cour d’appel de Cayenne, le 8 août 2025, n°24/00292

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Par un arrêt de la Cour d’appel de Cayenne du 8 août 2025, chambre sociale, la juridiction statue sur un incident de radiation engagé en cause d’appel. Le litige trouve son origine dans une opposition à contrainte relative à des cotisations sociales afférentes aux troisième et quatrième trimestres 2019, validée en première instance. Le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne, par jugement du 17 juin 2024, a confirmé la contrainte, condamné l’opposant et assorti la décision de l’exécution provisoire de droit.

Devant la Cour, l’organisme de recouvrement sollicite la radiation pour défaut d’exécution du jugement entrepris, tandis que l’appelant s’y oppose en invoquant l’irrecevabilité de la demande et requiert des indemnités. La question posée tient à l’articulation de l’exécution provisoire de droit en matière sociale et du pouvoir de radiation prévu par l’article 524 du code de procédure civile, spécialement lorsqu’aucune impossibilité ou conséquences manifestement excessives ne sont établies. La Cour rappelle d’abord que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Elle précise ensuite que, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé […] la radiation du rôle de l’affaire […], à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. » Constatant l’absence de justification d’exécution, la Cour prononce la radiation et statue sur les frais.

I. Le fondement et l’économie de la radiation pour défaut d’exécution en matière sociale

A. L’exécution provisoire de droit des oppositions à contrainte et son incidence procédurale

La solution s’inscrit d’abord dans le cadre spécial du contentieux du recouvrement social. La Cour rappelle que « le dernier alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale précise que la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire. » Ce rappel place le débat sous l’empire d’une exécution immédiate, qui détermine l’office du juge de l’appel lorsqu’un incident est soulevé.

Le lien avec l’article 524 du code de procédure civile est alors direct, la Cour reprenant son économie. La possibilité de radier l’affaire en cas de non-exécution se présente comme une mesure de police de l’instance, strictement encadrée par le texte. L’objectif est d’éviter que l’appel, non privé, ne soit détourné de sa finalité lorsque l’inexécution persiste sans motif légitime, malgré l’exigence d’effectivité attachée à l’exécution provisoire de droit.

B. Les conditions de la radiation: exécution, consignation, impossibilité ou conséquences manifestement excessives

Le cœur de la décision tient à la vérification des conditions légales, telles que citées par la Cour: « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le […] conseiller de la mise en état peut […] décider […] la radiation […], à moins […] que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. » L’alternative de la consignation, également mentionnée, demeure une voie utile lorsque l’exécution en nature s’avère sensible.

La charge de l’allégation et de la preuve pèse sur l’appelant, qui doit établir l’impossibilité ou caractériser des conséquences manifestement excessives, avec éléments concrets et actuels. Ici, la Cour constate l’absence de démonstration pertinente et s’en tient à l’économie du texte. Elle ajoute que « la cour étant garante du respect de l’application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale […], elle est compétente pour statuer sur la recevabilité de l’appel », ancrant le contrôle de l’incident dans la conduite de l’instance d’appel.

II. Portée et appréciation critique de la solution rendue

A. Une solution de sécurité juridique au service de l’effectivité du recouvrement

La décision conforte l’impératif d’effectivité attaché à l’exécution provisoire de droit, spécialement en matière sociale, où la célérité est recherchée. En prononçant la mesure sollicitée, la Cour écarte une inertie dilatoire et rappelle la vocation incitative de l’article 524 du code de procédure civile. Elle énonce ainsi: « En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’intimée et de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement entrepris. »

La portée de la radiation demeure toutefois mesurée, car la sanction n’éteint pas l’instance et laisse subsister la voie d’un rétablissement. Le dispositif précise à bon droit: « DIT que l’affaire sera rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise. » L’équilibre entre efficacité procédurale et maintien de l’accès au juge ressort renforcé par cette réserve.

B. Les précisions attendues: office de l’incident et contrôle des conséquences excessives

L’arrêt assume la compétence de la formation de jugement pour connaître de l’incident, en se fondant sur la garantie de l’application du texte spécial. La lettre de l’article 524 vise le premier président ou le conseiller de la mise en état, ce qui appelle, en pratique, une lisibilité institutionnelle accrue. La cohérence de l’office pourrait gagner à une mention explicite de la saisine de l’organe compétent et des modalités de renvoi éventuel.

La motivation sur l’absence d’impossibilité ou de conséquences manifestement excessives demeure sobre, conforme à la charge probatoire pesant sur l’appelant. Une appréciation plus circonstanciée des éléments financiers ou des démarches de consignation aurait néanmoins offert un guide utile aux praticiens. L’économie générale du texte ne l’exige pas, mais le contentieux de l’accès au juge y trouve parfois une garantie supplémentaire.

Au total, la Cour d’appel de Cayenne applique avec rigueur l’articulation entre exécution provisoire de droit et radiation pour non-exécution, en replaçant l’incident dans son exact périmètre. La solution privilégie l’effectivité sans altérer le droit d’agir, puisqu’un rétablissement demeure possible à première diligence, dans le respect des exigences procédurales rappelées.

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