Cour d’appel de Cayenne, le 8 septembre 2025, n°24/00083

Par un arrêt du 8 septembre 2025, la Cour d’appel de Cayenne confirme le rejet d’une demande de prescription acquisitive portant sur plusieurs parcelles cadastrées. Les appelants invoquaient une occupation ancienne et l’exploitation agricole continue d’un ensemble immobilier, assorties de constructions familiales et de raccordements aux réseaux, pour caractériser corpus et animus. Le tribunal judiciaire de Cayenne, par jugement du 17 janvier 2024, avait débouté les demandeurs, décision frappée d’appel limité aux chefs relatifs à la prescription et aux frais. Devant la cour, les appelants sollicitaient la constatation d’une usucapion trentenaire, tandis que la collectivité intimée contestait la continuité, la publicité et l’univocité de la possession alléguée.

La cour rappelle d’abord, au visa de l’article 2261, « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ». Elle expose la dualité corpus et animus: « Il est admis que la possession suppose la réunion de deux éléments constitutifs, le corpus, qui s’établit par les actes matériels de possession, et l’animus qui traduit l’intention de se comporter comme véritable propriétaire et non comme simple occupant ». Elle ajoute: « Le fructus, comme l’usus sont des éléments du corpus, de telle sorte que la perception de loyers et l’exploitation économique du bien peuvent être retenues pour déterminer le corpus ». Au terme de l’examen des pièces, la cour écarte la prescription trentenaire, considérant une preuve lacunaire d’actes de possession et une continuité non démontrée sur trente années. Elle retient enfin que des opérations de transfert et de cession intervenues en 2011, 2019 et 2022 ont, à les suivre, interrompu toute éventuelle possession utile.

I. Le sens de la décision

A. Les critères de la possession utile réaffirmés

La cour s’inscrit dans la ligne classique en rappelant le cadre textuel et les cinq caractères cumulatifs de la possession utile exigés par l’article 2261. La précision consacrant la distinction corpus et animus structure l’analyse, la juridiction détaillant les actes matériels et l’intention de se comporter en propriétaire véritable. Elle rappelle encore la durée requise: « Les dispositions de l’article 2272 du code civil prévoient que le délai de prescription requis afin d’acquérir la propriété est de trente ans ».

B. Une appréciation probatoire rigoureuse et défavorable

L’arrêt distingue les indices produits, mais estime qu’ils ne suffisent pas à démontrer une possession répondant aux critères légaux sur toute la période exigée. Le raisonnement se concentre sur l’absence d’actes significatifs et sur la discontinuité perçue, ainsi que sur des pièces formellement discutées au regard de l’article 202 du code de procédure civile. Le constat central est formulé sans ambages: « il ne peut qu’être constaté que les appelants ne produisent aucun acte valant titre de propriété et n’établissent ni la durée de trente années d’occupation continue requise, ni des actes de possession permettant de se prévaloir de la prescription trentenaire ». La mention portée par une attestation administrative, « Cela ne lui confère aucun droit sur la parcelle », est lue comme une tolérance incompatible avec l’animus requis.

II. Valeur et portée de la solution

A. L’interruption par des actes de disposition et ses effets

La formation retient que des opérations juridiques intervenues sur le fonds ont rompu toute éventuelle prescription en cours, privant la possession alléguée de continuité et de paisibilité suffisantes. Le motif décisif est exprimé ainsi: « Dès lors, à supposer même qu’une possession aurait été démontrée, celle-ci aurait été interrompue par les éléments susvisés, et n’aurait pu présenter les critères d’une possession continue, non interrompue et paisible tels qu’exigés par les dispositions de l’article 2261 du code civil pour pouvoir prescrire ». L’option retenue privilégie une lecture stricte des effets interruptifs, sans invoquer l’imprescriptibilité du domaine public, ce qui suggère un rattachement au domaine privé.

B. Les implications probatoires et le contexte des occupations anciennes

La motivation souligne la difficulté probatoire des occupations anciennes, lorsque les attestations comportent des lacunes formelles et que les indices matériels ne couvrent pas la période utile. Le rappel de la phrase précitée, « Cela ne lui confère aucun droit sur la parcelle », affermit l’idée d’une tolérance administrative, incompatible avec un animus caractérisé. La solution protège la sécurité des transactions réalisées sur ces terrains, mais rend l’usucapion plus exigeante pour des possesseurs dépourvus d’écrits anciens et d’éléments fiscaux probants. Elle s’inscrit, enfin, dans une tendance jurisprudentielle de prudence, privilégiant une possession objectivée et documentée, plutôt qu’une reconstruction mémorielle, même sincère, de trajectoires foncières familiales.

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