La Cour d’appel de Chambéry, statuant le 10 juillet 2025, rejette une demande de reconnaissance d’accident du travail. Un salarié invoquait une lésion au genou survenue après plusieurs jours de travail en position pénible. Les premiers juges avaient retenu la qualification d’accident du travail. La cour d’appel, infirmant ce jugement, écarte cette qualification au motif de l’absence de fait accidentel. Elle souligne la distinction fondamentale entre l’accident et la maladie professionnelle.
La caractérisation exigeante du fait accidentel
L’exigence d’un événement à date certaine. La décision rappelle les conditions légales de l’accident du travail définies par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle souligne que l’accident suppose un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines. Cette exigence temporelle vise à distinguer l’accident de la maladie, laquelle résulte normalement d’une évolution lente. La cour reprend ainsi la définition selon laquelle « l’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments : – un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine » (Cour d’appel de Paris, le 27 février 2026, n°22/02161). La portée de ce point est essentielle pour délimiter les régimes de réparation.
Le rejet de la seule soudaineté de la lésion. La cour précise que la soudaine apparition d’une douleur ne suffit pas à caractériser le fait accidentel. Elle critique les premiers juges pour avoir retenu l’existence d’un accident du travail « en se fondant uniquement sur l’apparition soudaine d’une lésion, sans caractériser un fait accidentel à l’origine d’une douleur subite ». Cette analyse restreint la portée de la présomption d’imputabilité. En effet, celle-ci ne joue qu’après qu’a été établie « la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail ». La valeur de cet attendu est de recentrer l’examen sur la cause et non sur le seul effet.
La distinction opérée entre accident et maladie professionnelle
L’analyse des circonstances révèle une pathologie d’usure. En l’espèce, la cour relève que le salarié ne décrit aucun fait précis et soudain. Les éléments du dossier démontrent une exposition prolongée à un risque. Le requérant lui-même décrit des positions accroupies et à genoux prolongées et répétitives sur plusieurs jours. La cour en déduit que « la lésion n’est pas apparue soudainement » mais résulte d’une « dégradation progressive de l’état de santé ». Cette analyse concorde avec la jurisprudence selon laquelle « la qualification d’accident du travail doit être écartée lorsque la date d’apparition de la lésion est incertaine et que l’affection, apparue progressivement, résulte d’une exposition prolongée à un risque » (Civ. 2e, 18 oct. 2005, 04-30.352). Le sens est de refuser la requalification d’une maladie en accident.
La conséquence est le renvoi vers le régime des maladies professionnelles. La décision indique que les faits « tendraient éventuellement à caractériser une maladie professionnelle et non un accident du travail ». Elle ne se prononce pas sur cette qualification, qui relève d’une autre procédure. La portée pratique est significative pour le salarié, dont la lésion pourrait ne pas figurer au tableau des maladies professionnelles. Cet arrêt rappelle ainsi la rigueur nécessaire dans la qualification juridique du dommage. Il protège le périmètre spécifique de chaque branche du risque social, garantissant la cohérence du système.