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Cour d’appel de Chambéry, le 21 août 2025, n°22/02148

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Rendue par la cour d’appel de Chambéry, chambre sociale, le 21 août 2025, la décision commente une requête en retranchement d’un chef de dispositif prononcé par un arrêt antérieur du 5 septembre 2024. Cet arrêt avait, notamment, annulé un licenciement pour inaptitude et alloué diverses sommes, dont une indemnité spéciale de licenciement. Le salarié a saisi la cour, le 15 octobre 2024, afin d’obtenir la suppression de cette mention au motif qu’elle n’avait pas été demandée. L’employeur a conclu au rejet le 19 octobre 2024. L’audience a eu lieu le 18 février 2025, et l’arrêt a été rendu le 21 août 2025.

Les prétentions étaient claires. Le salarié sollicitait le retranchement de la mention litigieuse, la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions, ainsi que la charge des dépens par le Trésor public. L’employeur soutenait que la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude imposait de statuer sur les indemnités de rupture, et que la requête modifiait en réalité le raisonnement de la formation initiale, en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée. La question posée à la cour était donc de savoir si, au visa des articles 463 et 464 du code de procédure civile, il était possible d’ôter du dispositif un chef ultra petita, c’est‑à‑dire accordé sans saisine préalable. La solution retient le retranchement demandé, la cour constatant que l’indemnité spéciale de licenciement n’avait pas été réclamée et qu’elle ne pouvait être attribuée sans excéder la saisine.

I. Le cadre procédural du retranchement

A. Le rappel des textes applicables

La cour rappelle d’abord le régime des articles 463 et 464 du code de procédure civile, qui encadrent la correction des décisions sans atteinte à l’autorité de la chose jugée. Elle cite que « En vertu de l’article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s’il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ». Elle précise ensuite le délai d’action en relevant que « La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ».

La seconde branche du correctif vise la décision ultra petita. L’arrêt énonce en effet que « En vertu de l’article 464 du même code, les dispositions de l’article 463 sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé ». Cette articulation autorise, non à refaire le procès, mais à purger l’excès de pouvoir juridictionnel né d’un chef non sollicité par les prétentions.

B. La prohibition de statuer ultra petita et l’exigence de la saisine

La cour fonde son contrôle sur l’étendue de la saisine déterminée par les écritures. Elle examine les prétentions antérieures et en tire la conséquence centrale de l’espèce. Elle énonce que « Il résulte de ces constatations que la cour n’était pas saisie d’une demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement prévu par l’article L 1226-14 du code du travail, de sorte qu’elle ne pouvait condamner […] à ce titre ». L’ultra petita se définit ainsi par l’octroi d’un avantage juridique non demandé, même si les circonstances matérielles pourraient le justifier au fond.

Ce rappel procède d’une logique de sécurité procédurale. Le juge ne peut substituer d’office un fondement d’indemnisation qui modifie la nature ou le montant des droits, sauf texte contraire. La rectification ne revisite pas le raisonnement de principe, mais rétablit l’exact périmètre des prétentions. La référence incidente au « code civil » au lieu du code de procédure civile apparaît comme un simple lapsus calami, sans effet sur la validité du visa ni sur la portée de la décision, entièrement articulée sur les articles 463 et 464.

II. L’application à l’indemnité spéciale de licenciement

A. L’étendue objective de la saisine au regard des indemnités de rupture

Le litige initial portait sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude et ses conséquences, ainsi que sur un trop‑perçu allégué au titre de l’indemnité de licenciement. Toutefois, la demande visant l’indemnité spéciale de l’article L. 1226‑14 n’avait pas été formée. La cour identifie précisément le contenu de la saisine et en déduit l’absence de prétention afférente à l’indemnité spéciale. Le champ des indemnités de rupture est fractionné par la volonté des plaideurs, de sorte que l’office du juge se borne à allouer ce qui est demandé, à droit constant, sans excéder l’objet du débat.

Cette qualification emporte une conséquence directe sur le dispositif. La cour ne revient pas sur les autres chefs, notamment l’annulation du licenciement et les condamnations prononcées, qui demeurent. Elle ne requalifie pas les prétentions en substituant un régime d’indemnisation plus ou moins favorable. Elle se limite à retrancher le chef ultra petita, conformément à l’économie des articles 463 et 464, qui ne permettent ni une réformation générale ni une nouvelle appréciation du fond.

B. La mesure de retranchement et ses effets pratiques

La solution est formulée avec précision et sobriété. La cour statue que « En application des articles 463 et 464 du code civil, il convient donc de retrancher du dispositif de l’arrêt du 5 septembre 2024 la mention “43777,26 euros net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement” ». Elle complète par une mesure de publicité appropriée, ordonnant la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions, et elle règle accessoirement les dépens en indiquant que « Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ».

Cette issue préserve l’autorité de la chose jugée en purifiant uniquement l’excès, sans altérer le reste du dispositif. Sa portée pratique est notable pour les contentieux d’inaptitude. Lorsque l’origine professionnelle est discutée, les parties doivent articuler explicitement leurs chefs de demande en matière d’indemnités de rupture, afin d’éviter toute incertitude. La décision rappelle que l’indemnité spéciale ne se substitue pas d’office à l’indemnité conventionnelle si elle n’est pas expressément réclamée. Elle éclaire ainsi le juge sur la frontière entre pouvoir de statuer et excès de saisine, et invite les praticiens à une formulation rigoureuse des prétentions pour sécuriser les effets économiques de la rupture.

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