La Cour d’appel de Chambéry, statuant sur une ordonnance du tribunal judiciaire d’Albertville du 25 septembre 2025, examine une instance complexe relative à des désordres de construction. Le juge de la mise en état est saisi de multiples demandes de sursis à statuer dans l’attente d’un rapport d’expertise judiciaire. Il s’agit de déterminer la compétence du juge de la mise en état pour ordonner un tel sursis. La juridiction accueille les demandes et ordonne la suspension de l’instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif.
La compétence exclusive du juge de la mise en état
Le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure après sa désignation. L’ordonnance rappelle le fondement légal de cette compétence spécialisée en matière de gestion procédurale. « En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure » (Motifs de la décision). Cette disposition consacre l’autorité du juge chargé de la préparation de l’affaire jusqu’au dessaisissement. La solution affirme le rôle central du juge de la mise en état dans le règlement des incidents suspendant la procédure. Elle évite ainsi les conflits de compétence et garantit une instruction efficace.
La qualification du sursis à statuer en exception de procédure
Le sursis à statuer est défini comme une exception de procédure justifiant l’intervention du juge de la mise en état. La décision procède à une analyse juridique de la nature de cette demande. « L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure » (Motifs de la décision). Cette qualification permet d’intégrer la demande dans le champ des attributions du juge de l’instruction. La portée de cette analyse est de clarifier le régime juridique applicable aux demandes de suspension d’instance. Elle offre une base légale stable pour les praticiens dans des litiges complexes.
Les conditions de fond du sursis à statuer
L’ordonnance subordonne l’octroi du sursis à l’existence d’un élément extérieur essentiel à la solution du litige. Le juge apprécie la nécessité de la suspension au regard des circonstances de l’espèce. « Il n’est pas contesté que le rapport définitif n’a pas encore été rendu. Or, il s’agit d’un élément essentiel pour la résolution du présent litige » (Motifs de la décision). L’expertise en cours constitue un événement futur dont le résultat est indispensable pour trancher. La décision illustre l’appréciation concrète du juge sur l’utilité de suspendre la procédure. Elle assure ainsi une bonne administration de la justice en évitant une décision prématurée.
Les effets de la décision de sursis à statuer
Le sursis ordonné suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un événement déterminé. La décision en précise les modalités d’exécution et les conséquences sur la procédure. « L’article 378 du Code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » » (Motifs de la décision). L’instance est donc gelée jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif. La valeur de cette disposition est de sécuriser les parties quant à la durée de la suspension. Elle permet une reprise efficace de la procédure une fois l’élément manquant produit.