Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'efficacite de nos campagnes et ameliorer le site. Votre choix peut etre modifie a tout moment.
La Cour d’appel de Colmar, 11 septembre 2025, n° RG 22/03623, se prononce sur l’engagement de la responsabilité décennale du locateur d’ouvrage chargé du lot chauffage d’une opération de rénovation. Le maître d’ouvrage se plaint de dysfonctionnements thermiques persistants et d’inondations ponctuelles, et sollicite un complément d’expertise et des provisions. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, 8 septembre 2022, avait écarté la garantie décennale faute de véritable prétention, refusé le retour à expertise et déclaré irrecevables les demandes de provision. La cour infirme partiellement sur la seule irrecevabilité des provisions, mais confirme le rejet au fond.
Les travaux ont été réceptionnés tacitement en 2007, l’ouvrage comprenant un plancher chauffant au rez-de-chaussée et des radiateurs sur plusieurs niveaux. Une première expertise judiciaire de 2009 n’avait pas relevé de désordres thermiques. Une seconde expertise, clôturée en 2018, a décrit un probable déséquilibre hydraulique impactant deux radiateurs et quatre pièces, avec températures relevées à 19°C. Les appelants soutiennent l’impropriété à destination de l’immeuble, en invoquant la garantie décennale et l’autorité de l’article 1792 du code civil.
La cour rappelle le cadre légal, cite les constats techniques, puis tranche deux questions liées. D’abord l’office du juge d’appel quant à la qualification des prétentions et la possibilité d’allouer une provision. Ensuite l’appréciation de l’impropriété à destination et l’incidence des désordres sur la garantie décennale.
I. L’office du juge d’appel face aux prétentions et aux provisions
A. Prétention, moyen et exigence de réponse utile
La juridiction d’appel corrige d’abord l’approche formaliste du premier juge. Elle distingue la demande purement déclaratoire qui ne produit aucun effet, et la demande qui tend à des conséquences juridiques déterminées. Elle énonce que la demande d’engagement de la responsabilité décennale, parce qu’elle fonde l’indemnisation recherchée, appelle une réponse. Elle juge ainsi que cette demande « constitue l’objet même de l’action des appelants qui sollicitent indemnisation de leur préjudice, et constitue donc une prétention à laquelle la cour doit répondre, conformément à l’article 954 du code de procédure civile ».
Cette solution s’inscrit dans le sillage de Cass. 2e civ., 13 avr. 2023, n° 21-21.463, qui incite à qualifier les écritures au regard de leurs effets juridiques. Le rappel de l’article 954 conforte une conception finaliste de la prétention. Il impose aux juges du fond de statuer sur l’objet véritable du litige, sans s’arrêter à la lettre des verbes introductifs employés dans les dispositifs des conclusions.
B. Pouvoir du juge du fond d’allouer une provision
La cour rectifie encore l’erreur du premier juge sur l’article 789 du code de procédure civile. Elle précise les pouvoirs du juge du fond, pouvant accorder une provision à valoir sur un préjudice en cours d’évaluation. Elle retient explicitement que « L’article 789 du code de procédure civile ne faisant pas obstacle à ce que le juge du fond qui est compétent pour se prononcer sur l’évaluation du préjudice éventuellement subi, puisse allouer une provision à valoir sur ce préjudice si le demandeur ne dispose pas des éléments suffisants pour le chiffrer de manière définitive ».
La portée de cette affirmation est nette. La compétence exclusive du juge de la mise en état ne prive pas le juge du fond de sa faculté d’allouer une avance lorsque l’obligation est suffisamment caractérisée. La cour en tire toutefois la conséquence inverse in casu. À défaut de fondement établi quant à la responsabilité, les provisions sont rejetées, non plus pour irrecevabilité, mais au fond.
II. La garantie décennale face aux désordres de chauffage allégués
A. Impropriété à destination et preuve des désordres
La cour rappelle d’abord la norme de responsabilité. Elle cite le texte selon lequel « Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Sur l’impropriété alléguée, la motivation s’adosse aux constats expertaux et à l’insuffisance de la preuve contradictoire. Elle retient que « En l’état des constatations de l’expert dont il ressort que les dysfonctionnements constatés ne sont pas généralisés mais concernent seulement deux radiateurs et quatre pièces dans un immeuble comportant quatre niveaux et comptant une dizaine de pièces, et en l’absence de tout autre élément de preuve, tels que relevés de températures, attestations de témoins, ainsi que de toute réclamation des occupants sur ce point pendant neuf années, il n’est pas démontré que l’immeuble est impropre à sa destination, les appelants ne démontrant pas davantage que le rééquilibrage de l’installation préconisé par l’expert comme étant de nature à mettre fin aux dysfonctionnements constatés ne serait pas suffisant ».
La cour souligne, enfin, les relevés de température et la norme énergétique. Elle précise que « Il sera également relevé que l’expert n’a constaté aucune insuffisance de chauffage dans les pièces à usage de bureaux et que dans les quatre pièces insuffisamment chauffées, dont un dressing qui n’est pas une pièce de vie, la température relevée par l’expert est de 19 degrés, ce qui correspond à la température réglementaire préconisée par l’article R.241-26 du code de l’énergie en ce qui concerne les locaux à usage d’habitation et de bureaux ».
B. Portée de la solution au regard de la jurisprudence décennale
La jurisprudence de la troisième chambre civile admet que « des désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination » (Cass. 3e civ., 15 juin 2017, n° 16-19.640). La décision commentée s’inscrit dans cette ligne, en exigeant une impropriété globale et caractérisée, appréciée in concreto.
La cour retient trois critères cumulatifs. Les désordres doivent dépasser des dysfonctionnements localisés, toucher l’aptitude d’ensemble de l’ouvrage, et résister à une correction simple telle qu’un rééquilibrage. En l’absence de relevés probants, d’attestations concordantes et de réclamations anciennes, la preuve fait défaut. La réception tacite n’est pas discutée, mais elle ne supplée pas la démonstration d’une impropriété persistante.
La référence au seuil de 19°C n’épuise pas le débat sur la destination. Elle sert de repère minimal, sans ériger un standard unique d’habitabilité. En pratique, la notion d’impropriété demeure fonctionnelle et contextuelle, dépendant de l’usage des pièces, de l’ampleur spatiale des désordres et de la nécessité d’une reprise lourde. Ici, la perspective d’un simple rééquilibrage hydraulique mine l’allégation d’impropriété décennale.
La portée de l’arrêt est claire. Elle invite à articuler la preuve autour de mesures contradictoires, de bilans thermiques circonstanciés et d’une chronologie des réclamations. Elle rappelle aussi l’office du juge: statuer sur les véritables prétentions et, si l’obligation est acquise, pouvoir allouer une provision. En l’espèce, la solution protège le périmètre de la garantie décennale, sans fermer la voie à d’éventuelles actions sur d’autres fondements, distincts de l’impropriété à destination.