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Cour d’appel de Colmar, le 11 septembre 2025, n°24/00043

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Par un arrêt du 11 septembre 2025, la cour d’appel de Colmar, chambre sociale, infirme un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 novembre 2023 relatif à l’attribution d’une pension d’invalidité. Le litige porte sur la réunion de la condition légale de réduction de la capacité de travail ou de gain d’au moins deux tiers à la date de la demande, et sur l’office du juge en présence d’écritures non soutenues à l’audience.

Les faits sont simples. Un assuré sollicite, le 24 janvier 2022, une pension d’invalidité. L’organisme de sécurité sociale refuse, le 15 février 2022, estimant la réduction de la capacité inférieure au seuil légal. Le tribunal judiciaire, retenant notamment un tableau douloureux de type somatoforme et la pertinence d’une thérapie comportementale et cognitive, octroie une pension de deuxième catégorie pour une durée provisoire de deux ans.

La procédure d’appel présente deux traits marquants. D’une part, l’organisme critique la méthode du premier juge et invoque la convergence des avis médicaux écartant toute atteinte suffisante. D’autre part, l’assuré ne comparaît pas pour soutenir ses écritures, si bien que, selon l’arrêt, « celles-ci ne peuvent être prises en compte, ni leurs annexes ». Le débat se recentre alors sur les seules pièces médicales produites par l’organisme et sur les mentions du jugement.

La question posée tient, d’un côté, à la date et à l’intensité de l’atteinte exigée par le code de la sécurité sociale, et de l’autre, au rôle du juge d’appel confronté à des avis médicaux concordants et à l’absence de contradiction utile. La cour répond en rappelant que « le droit à la pension sollicitée nécessite la démonstration que le requérant subissait, au 24 janvier 2022, date de sa demande, une réduction de sa capacité de travail ou de gains des deux tiers au moins causée par son état d’invalidité », et en se fondant sur des constats médicaux exclusifs de cette réduction, avant de juger que « [elle] ne peut qu’infirmer le jugement et rejeter la demande de pension ».

I. Le cadre procédural et probatoire de l’examen en appel

A. L’effet de l’absence de comparution sur la prise en compte des écritures

Le contentieux social se prête à une procédure allégée qui valorise l’oralité, en application de l’article 945-1 du code de procédure civile. L’arrêt relève que l’intimé n’a pas demandé le bénéfice de ses écritures à l’audience, de sorte que « celles-ci ne peuvent être prises en compte, ni leurs annexes ». La solution s’inscrit dans le respect de l’égalité des armes et de la loyauté du débat contradictoire.

L’exclusion des écritures non soutenues recentre l’office du juge sur les pièces adverses et sur les éléments déjà intégrés par la décision déférée. Ce recentrage éclaire la rigueur probatoire retenue par la cour, qui refuse d’examiner des pièces non débattues et circonscrit ainsi le périmètre de son appréciation. La conséquence pratique est nette, car la charge de démontrer l’atteinte exigée demeure entière, sans secours de prétentions non défendues oralement.

B. La date d’appréciation et l’exigence de la preuve de la réduction légale

La cour rappelle la règle déterminante en matière de pension d’invalidité. Elle énonce que « le droit à la pension sollicitée nécessite la démonstration que le requérant subissait, au 24 janvier 2022, date de sa demande, une réduction de sa capacité de travail ou de gains des deux tiers au moins causée par son état d’invalidité ». La date de la demande borne ainsi l’examen, ce qui prévient l’introduction d’éléments postérieurs non pertinents.

La précision relative à la dualité de la capacité, travail ou gain, impose un contrôle substantiel et non formel. Le juge vérifie l’incidence fonctionnelle globale, à partir d’éléments médicaux objectifs et de données socio-professionnelles discutées. En l’espèce, l’absence d’éléments contradictoires issus de l’intimé confère un poids déterminant aux avis produits par l’organisme et à ceux retenus par le premier juge, mais relus par la cour à l’aune de la norme légale.

II. Le contrôle de la condition des deux tiers et la portée de l’arrêt

A. La valeur probante des avis médicaux convergents et le contrôle de cohérence

La cour relève des constatations médicales précises, qui n’emportent pas la réduction exigée. Il est indiqué « qu’il n’existait aucune restriction de capacité personnelle de travail ni aucune réduction des deux tiers des capacités, outre qu’une recherche de bénéfice secondaire était probable et qu’une reprise d’activité serait même souhaitable médicalement ». L’examen clinique, le traitement suivi et l’analyse du retentissement fonctionnel sont pris en compte, mais ne franchissent pas le seuil légal.

Le raisonnement se veut cohérent et fidèle au dossier. La cour souligne la convergence entre le médecin conseil et le médecin consultant, tout en rappelant son office, qui n’est pas de substituer une expertise automatique à une motivation claire et suffisante. Elle conclut que « [elle] ne disposant d’aucun élément médical ou socio-professionnel lui permettant de passer outre à cet avis motivé, clair et de surcroît convergent avec celui du médecin conseil de la caisse, ne peut qu’infirmer le jugement et rejeter la demande de pension ». La démarche atteste un contrôle de la rationalité médicale, sans dénaturation des pièces.

B. La temporalité de la pension et la critique implicite d’une durée prédéterminée

Le premier juge avait accordé une pension pour une durée provisoire, en lien avec la perspective d’une thérapie et la révision légale. L’organisme arguait d’une contrariété avec les textes, la pension d’invalidité étant révisable, et non servie pour un terme prédéfini. La cour, en refusant l’ouverture du droit, n’a pas à trancher frontalement cette question. La motivation réaffirme toutefois que l’ouverture du droit suppose d’abord la preuve de la réduction de deux tiers, avant toute discussion sur la temporalité.

La portée de l’arrêt est ici d’espèce, mais elle dessine un cadre méthodologique ferme. Le juge d’appel, face à des avis médicaux concordants, ne contourne pas l’exigence probatoire par une anticipation sur la révision ultérieure. Il n’aménage pas davantage un droit temporaire qui masquerait une insuffisance de preuve au jour pertinent. Le dispositif s’en déduit sans ambiguïté, puisqu’il « [i]nfirme le jugement rendu entre les parties le 17 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, ce chef étant confirmé ».

Cette approche emporte deux conséquences pratiques. D’abord, la demande d’expertise suppose une contradiction effective et des indices sérieux d’insuffisance de l’instruction, qui n’étaient pas réunis dans le périmètre probatoire retenu. Ensuite, la révision légale de la pension demeure un mécanisme distinct de l’ouverture du droit, qui ne saurait justifier l’allocation pour un terme défini si le seuil de deux tiers n’est pas atteint au jour de la demande.

Au total, l’arrêt articule une stricte discipline probatoire et une lecture exigeante des avis médicaux, sans excéder l’office du juge. Il confirme que la condition des deux tiers s’apprécie in concreto, à la date de la demande, sur la base d’éléments débattus, et que la temporalité de la prestation ne pallie jamais la carence de démonstration initiale.

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