Cour d’appel de Colmar, le 12 août 2025, n°23/00868

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Par un arrêt de la Cour d’appel de Colmar, chambre sociale 4 A, du 12 août 2025, la juridiction tranche un litige complexe mêlant réorganisation, protection représentative et contentieux indemnitaires. La décision s’inscrit dans la suite d’un transfert d’activité publicitaire et d’accords conclus en 2019 et 2020, puis du refus par la salariée d’un avenant d’application.

Les faits tiennent à l’embauche ancienne d’une attachée commerciale dans la presse régionale, au regroupement des régies publicitaires et au transfert du contrat. Protégée en raison d’un mandat, l’intéressée a vu son licenciement soumis à autorisation administrative après une enquête interne consécutive à un signalement de comportement disciplinaire d’un supérieur.

La procédure a conduit à un jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg, le 11 janvier 2023, déboutant la salariée de l’ensemble de ses demandes. Appel a été interjeté le 24 février 2023. Les employeurs ont soulevé in limine litis l’incompétence du juge judiciaire pour le licenciement autorisé, ainsi qu’une mise hors de cause de l’employeur d’origine.

La question principale concerne l’office du juge prud’homal lorsque l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement d’un salarié protégé, ainsi que la méthode d’appréciation du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité. Des demandes accessoires portaient sur commissions, congés payés et indemnité conventionnelle.

La Cour d’appel rejette la mise hors de cause de l’employeur cédant, confirme les rejets des demandes indemnitaires, et se déclare incompétente pour statuer sur la contestation du licenciement autorisé. Elle renvoie, sur ce chef, les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente.

I – Le sens de la décision

A – Compétence juridictionnelle et séparation des pouvoirs

La cour rappelle la règle gouvernant le contrôle des licenciements de salariés protégés autorisés. Elle cite que « Dès lors que le licenciement a fait l’objet d’une autorisation administrative, le juge judiciaire ne peut apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de ce licenciement sans violer le principe de séparation des pouvoirs (Soc., 13 juillet 2004, pourvoi n° 02-43.538). » L’autorisation administrative, prononcée après examen de l’accord collectif et de l’absence de lien avec le mandat, dessaisit le juge prud’homal de l’appréciation des motifs.

En conséquence, la juridiction d’appel « SE DÉCLARE matériellement incompétente pour statuer sur la contestation du licenciement autorisé par l’inspecteur du travail ». Elle infirme le jugement sur la compétence retenue par le premier degré. La séparation des contentieux est ainsi réaffirmée, le juge administratif demeurant seul compétent pour connaître de la légalité de l’autorisation et, partant, du bien‑fondé du licenciement.

B – Harcèlement moral et obligation de sécurité : méthode probatoire et réaction diligente

La cour énonce la méthode probatoire, en ces termes généraux et didactiques : « Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. » Un incident fautif isolé est matériellement établi, mais l’enquête interne a été immédiate et a conduit à une sanction de licenciement du supérieur.

Dès lors, conclut la cour, « cet agissement ne peut être imputé à l’employeur qui démontre qu’il a réagi sans délai pour sanctionner le comportement harcelant ». S’agissant de l’obligation de prévention, elle rappelle qu’« En application de l’article L. 4121‑1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité ». Les pièces collectives produites « ne permettent cependant pas d’établir un lien entre un manquement de l’employeur au titre de l’obligation de sécurité et un préjudice personnellement subi ». Faute d’éléments individualisés et d’imputabilité, les demandes indemnitaires sont rejetées.

II – Valeur et portée

A – Cloisonnement du contentieux et office renforcé du juge administratif

La décision offre une réaffirmation claire du cloisonnement contentieux en matière de salariés protégés. La cour juge « qu’il convient de faire droit à l’exception d’incompétence […] et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur cette demande ». L’office du juge administratif est ainsi réassuré, y compris lorsque la contestation touche les motifs, l’accord collectif sous‑jacent ou l’absence d’atteinte aux libertés collectives.

La portée pratique est nette. Le débat prud’homal se concentre sur les chefs indemnitaires détachables, tandis que la discussion sur la cause réelle et sérieuse, en présence d’une autorisation, relève exclusivement du contrôle de légalité. L’articulation renforce la sécurité juridique des procédures protectrices et évite des appréciations concurrentes des motifs du licenciement.

B – Enseignements accessoires sur la responsabilité du cédant et la rémunération variable

Sur la mise hors de cause, la cour fonde sa solution sur le texte express : « Vu l’article L. 1224‑2 du code du travail ». Elle décide que « La demande de mise hors de cause doit donc être rejetée », l’ancien employeur pouvant répondre d’éventuels manquements antérieurs au transfert. Le contentieux est ainsi circonscrit temporellement, sans priver le salarié de débiteur utile.

Sur la rémunération variable, l’avenant fixait un plancher de portefeuille stratégique et des objectifs annuels. La cour constate l’absence de preuve contraire, retenant que la salariée « ne produit aucun élément susceptible de démontrer que ce chiffre d’affaires annuel des clients à objectif correspond aux prospects et clients stratégiques ». S’agissant des congés payés, après régularisation partielle démontrée, « la salariée se borne à indiquer qu’il comporte des erreurs sans préciser lesquelles ». L’indemnité conventionnelle est confirmée, « Les parties ne contestent pas l’application de la convention collective des employés de la presse quotidienne régionale ». L’ensemble illustre une exigence probatoire cohérente et une lecture concrète des clauses de commissionnement et d’assiette des droits.

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