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Cour d’appel de Colmar, le 12 août 2025, n°24/01671

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Par un arrêt du 12 août 2025, la Cour d’appel de Colmar, chambre sociale, statuant sur déféré, confirme la caducité d’une déclaration d’appel. Saisie d’un recours contre un jugement rendu le 20 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Schiltigheim, la juridiction précise les exigences du dispositif des conclusions d’appel et la portée de leur méconnaissance.

Une salariée et un syndicat ont interjeté appel le 22 avril 2024. Leurs conclusions du 4 juillet 2024 ne comportaient aucune demande d’infirmation ni d’annulation dans le dispositif. De nouvelles écritures, déposées le 24 septembre 2024, contenaient cette demande, mais au-delà du délai de l’article 908 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité le 15 novembre 2024. Les appelants ont saisi la cour par déféré, soutenant l’absence de base légale de la sanction et un formalisme excessif au regard du droit à un procès équitable, tandis que l’intimée sollicitait la confirmation.

La question tranchée portait sur l’obligation pour l’appelant d’énoncer, dans le dispositif de ses premières conclusions, une demande d’infirmation ou d’annulation, ainsi que sur la possibilité de régulariser après l’échéance de l’article 908. Se posait enfin la compatibilité de la sanction de caducité avec les exigences de célérité, de bonne administration de la justice et d’équité procédurale.

La cour répond qu’« Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement ». Elle ajoute qu’« En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel ». Elle retient, au regard des délais de l’article 908 et de l’irrecevabilité de l’article 910-4, que l’ajout tardif ne peut régulariser l’omission. Elle précise enfin que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions », écartant toute portée à la seule déclaration d’appel.

I. L’exigence dispositive et sa sanction en appel

A. Le fondement textuel et la conséquence immédiate

La motivation s’ouvre sur un rappel de principe, exprimé en des termes limpides et volontiers prescriptifs. La cour cite que « Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation (…) ou l’annulation du jugement ». La formulation lie étroitement l’objet de l’appel, défini par l’article 542, à la règle de structuration des écritures posée par l’article 954.

La conséquence est double et hiérarchisée. À défaut de demande d’infirmation ou d’annulation dans le dispositif, « la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement », la faculté de « relever d’office la caducité de l’appel » en application de l’article 914 demeurant ouverte. La référence à la jurisprudence de la deuxième chambre civile du 4 novembre 2021 rappelle que « Lorsque l’incident est soulevé par une partie ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies ». La sanction sert ici la lisibilité de l’objet du litige et recentre l’office du juge sur les prétentions formellement déduites.

B. L’office du dispositif et l’irrecevabilité de la régularisation tardive

La cour articule ensuite l’exclusivité du dispositif avec le régime des délais impératifs de l’appel avec représentation obligatoire. Elle rappelle que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ». La présence, dans la déclaration d’appel, d’une mention d’infirmation ou de réformation ne saisit pas la juridiction de cette prétention si elle n’est pas reprise au dispositif des conclusions dans le délai utile.

L’espèce l’illustre sans ambiguïté. « Cette mention n’a toutefois pas eu pour effet de saisir la cour d’une telle prétention dès lors qu’elle n’a pas été reprise dans les conclusions du 04 juillet 2024 ». Les écritures rectificatives du 24 septembre 2024 étaient tardives au regard de l’article 908, et « l’ajout d’une demande d’infirmation du jugement dans le dispositif de ces conclusions constitue une prétention nouvelle, irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile ». La régularisation hors délai ne peut donc sauver un appel privé d’objet opérant, ce qui conduit, selon les cas, à la confirmation pure et simple ou à la caducité.

II. La justification et la portée de la caducité confirmée

A. Un formalisme finalisé jugé compatible avec le procès équitable

Les appelants invoquaient un défaut de base légale et un formalisme attentatoire aux droits procéduraux. La cour s’appuie sur la jurisprudence de la deuxième chambre civile du 9 septembre 2021, selon laquelle « cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice ». Le rappel de ce « but légitime » ancre la solution dans une logique de proportionnalité, en lien avec les exigences de prévisibilité et d’efficacité de l’instance d’appel.

L’argument tiré d’un formalisme excessif est, en conséquence, écarté. L’exigence vise moins l’apparence que la structuration claire des prétentions, condition de l’office du juge et de l’exercice contradictoire des droits. La sanction, annoncée et encadrée, répond à une finalité procédurale identifiable et demeure circonscrite aux hypothèses d’omission dans le dispositif.

B. Conséquences pratiques et lignes de crête du contentieux de l’appel

L’arrêt confirme une ligne jurisprudentielle ferme, qui impose une vigilance rédactionnelle accrue dès les premières conclusions. L’appelant doit y insérer un chef de dispositif sollicitant expressément l’infirmation, l’annulation, ou, le cas échéant, la réformation, sous peine d’un appel « irrémédiablement dénué de toute portée ». La déclaration d’appel, même précise, ne supplée pas le défaut du dispositif, et l’ajout postérieur, après l’échéance de l’article 908, demeure irrecevable.

Cette rigueur n’est pas dénuée d’effets dissuasifs. Elle discipline l’instance et clarifie l’étendue de l’effet dévolutif, au service d’une bonne administration de la justice. Elle comporte aussi un risque de déperdition contentieuse pour des omissions purement matérielles, ce que l’ordonnancement atténue par la clarté des prescriptions et la publicité de la jurisprudence. L’arrêt de Colmar s’inscrit ainsi dans une cohérence d’ensemble, en rappelant que l’économie de l’appel exige des dispositifs complets, précis et déposés dans les délais légaux.

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