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Rendue par la Cour d’appel de Colmar, chambre sociale, le 12 août 2025, la décision avant dire droit tranche une contestation d’avis d’inaptitude et la demande d’expertise afférente. Une salariée, engagée en 1993 puis promue à des fonctions dirigeantes, a exercé un mandat social jusqu’à sa démission effective au 15 juin 2022. En arrêt de travail, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 7 mai 2024, avant un licenciement pour faute lourde fin mai 2024. L’employeur a saisi le conseil de prud’hommes, en procédure adaptée, pour contester l’avis et solliciter une expertise, demande rejetée par ordonnance du 18 octobre 2024. Appel est interjeté, l’employeur invoquant l’incompétence de la formation et l’irrégularité de l’avis, la salariée soutenant l’existence d’un poste de responsable d’unité depuis 2012. La question posée tient à la compétence prud’homale, à la qualification du lien de travail des fonctions dirigeantes, et à l’adéquation de l’avis au poste réellement occupé. La cour rejette l’annulation, confirme la compétence, retient la nature salariale des fonctions de direction, mais remet l’affaire en l’état en ordonnant une expertise. Le raisonnement s’articule autour de la compétence et de la qualification, puis du contrôle de l’avis d’inaptitude et des mesures d’instruction exigées par le texte.
I. Compétence et qualification du lien de travail
A. Compétence prud’homale et rejet de l’annulation
La cour écarte l’exception d’incompétence en s’appuyant sur le cadre légal de la contestation de l’avis d’inaptitude, ouvert en procédure accélérée. « Force est de constater que la contestation même de l’avis d’inaptitude relève de la compétence du conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond ». Il en résulte le rejet de l’annulation de l’ordonnance, la juridiction initialement saisie étant compétente et régulièrement choisie par l’auteur de la contestation. « La demande d’annulation de l’ordonnance est par conséquent rejetée ».
B. Nature salariale des fonctions dirigeantes
La cour examine ensuite la qualification des fonctions de direction afin d’apprécier la compétence du médecin du travail et l’objet réel de l’avis litigieux. S’appuyant sur bulletins et avenant, la cour relève que « les fonctions de directrice générale étaient bien des fonctions salariales, et ne relevaient pas d’un mandat social ». Dès lors, « C’est donc à tort que la société appelante affirme que le médecin a délivré un avis d’inaptitude non pas sur un poste de travail, mais sur un mandat social ». Cette clarification entraîne toutefois un contrôle ciblé sur l’objet de l’avis, la cour s’attachant alors au poste réellement occupé par la salariée.
II. Régime de l’inaptitude et contrôle juridictionnel
A. Adéquation de l’avis au poste et étude préalable
Le contrôle porte sur l’adéquation de l’avis au poste effectivement tenu, au regard des exigences d’évaluation fixées par le code du travail. Elle vise expressément l’article L. 4624-4, selon lequel « Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur ». Or l’avis vise le poste de directrice générale alors que la salariée avait recouvré celui de responsable d’unité de production après la fin du mandat social. La cour en déduit que « Par conséquent le médecin du travail qui a délivré un avis d’inaptitude au poste de travail « directrice générale » n’a pas prononcé cet avis d’inaptitude au regard du poste occupé par la salariée qui est celui de « responsable d’unité de production » ». La critique reste mesurée et ciblée, la juridiction précisant avec netteté que « De ce seul point de vue l’avis d’inaptitude est critiquable ». Cette insuffisance commande un supplément d’instruction adapté au dispositif prévu par le législateur pour éclairer le juge sur des éléments médicaux déterminants.
B. Mesure d’expertise, office du juge et portée pratique
La cour recourt au mécanisme de l’article L. 4624-7, qui autorise une mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent. Elle énonce en conséquence qu’« Il conviendra en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner une mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent ». Le texte de référence rappelle que « II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence ». L’office de la cour reste mesuré: elle fixe une provision, organise la mission, rappelle l’audition possible du médecin du travail, et réserve les dépens. Sur ce point, la décision précise qu’elle « FIXE à la somme de 200 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise ». La portée pratique est nette: le respect du poste de référence conditionne la validité de l’avis, et l’expertise structure le débat de reclassement et d’aptitude.