La cour d’appel de Colmar, le 12 mars 2025, statue sur un appel concernant une ordonnance de référé. La demande initiale visait à étendre une mesure d’expertise à de nouveaux désordres et parties. Le juge des référés avait rejeté la demande pour incompétence. La juridiction d’appel examine la validité de l’assignation et la compétence du juge des référés. Elle confirme l’ordonnance attaquée mais prononce également la nullité d’une assignation pour vice de forme.
La nullité de l’assignation pour défaut de motivation précise
L’exigence d’un exposé clair des moyens en fait et en droit. L’article 56 du code de procédure civile impose à l’assignation de contenir un exposé des moyens. Cette formalité substantielle vise à garantir les droits de la défense. La cour constate un manquement à cette obligation dans le cas d’espèce. L’assignation se contente d’énumérer des désordres sans articuler de griefs précis. « L’assignation délivrée […] se contente d’énumérer différents désordres […] sans articuler aucun grief précis […] ni indiquer le moindre fondement juridique » (Motifs). Les conclusions ultérieures ne suffisent pas à combler cette carence initiale.
La sanction nécessaire pour préserver l’équité des débats. Le défaut de motivation cause un grief réel à la partie mise en cause. Elle ne peut identifier les reproches qui lui sont faits ni préparer sa défense. La nullité est donc prononcée pour vice de forme causant grief. Cette solution protège le principe du contradictoire et la loyauté de la procédure. Elle rappelle la rigueur requise dans la rédaction des actes introductifs d’instance. La cour complète ainsi l’ordonnance du premier juge qui avait omis de statuer sur ce point.
L’incompétence du juge des référés en présence d’une instance au fond
L’appréciation de la condition d’absence d’instance au fond. La recevabilité de la demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est subordonnée à l’absence d’instance au fond. Cette condition s’apprécie à la date de la saisine du juge des référés. En l’espèce, une instance au fond concernant le même litige était pendante. L’ordonnance du juge de la mise en état déclarant l’action irrecevable avait été frappée d’appel. « À cette date, une instance au fond était ouverte concernant le même litige […] puisque cette ordonnance avait été frappée d’appel » (Motifs). Le juge des référés était donc incompétent.
La portée de la saisine de la juridiction d’appel. L’appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état maintient l’instance au fond en vie. La procédure reste pendante devant la cour d’appel jusqu’à son jugement définitif. Cette situation fait obstacle à la saisine du juge des référés sur le même objet. Cette analyse rejoint la solution dégagée par une jurisprudence antérieure. « Ainsi, une instance au fond, qui aurait un objet qui se confond, même partiellement, avec celui qui fonde la demande devant le juge des référés, fait obstacle à la saisine du juge des référés » (Tribunal judiciaire de Tarascon, le 30 janvier 2026, n°25/00720). La confirmation de l’ordonnance est ainsi justifiée.
Cet arrêt illustre le contrôle rigoureux des conditions de la procédure de référé. Il rappelle l’importance des formalités substantielles attachées à l’assignation. La nullité prononcée protège les droits de la défense de manière effective. Par ailleurs, la décision précise les contours de la compétence du juge des référés. Elle en souligne les limites en cas d’instance au fond pendante sur le même litige. Cette solution assure une répartition claire des rôles entre les différentes formations juridictionnelles. Elle évite les conflits de procédures et les risques de décisions contradictoires.