Par un arrêt du 13 juin 2025, la Cour d’appel de Colmar, deuxième chambre civile, tranche un litige de voisinage portant sur un empiètement allégué et divers troubles. Le jugement du 26 février 2021 du tribunal judiciaire de Saverne avait rejeté les demandes, faute de preuve suffisante, en évoquant l’intérêt d’une mesure contradictoire par un géomètre. En appel, l’appelant sollicite l’enlèvement du débord de toiture et de la gouttière, le remplacement du grillage, l’enlèvement du compost, ainsi que des dommages pour des animaux morts. L’intimé oppose la prescription acquisitive d’une servitude de surplomb, conteste tout trouble, et invoque la confidentialité de la médiation pour exclure plusieurs pièces. La cour doit apprécier l’admissibilité des pièces issues d’une médiation, la valeur probatoire d’un plan unilatéral, et l’insuffisance des preuves relatives aux demandes connexes. Elle statue enfin sur une prétention nouvelle en appel, fondée sur des éléments postérieurs, au regard de l’article 564 du code de procédure civile.
I. Confidentialité de la médiation et preuve de l’empiètement
A. Admission des pièces au regard de l’article 21-3
La décision rappelle le cadre légal de la médiation, en citant que « sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité ». Elle distingue ensuite les documents postérieurs à la médiation et ceux établis unilatéralement pendant celle-ci, qui ne procèdent pas du processus confidentiel. D’où la solution, formulée au dispositif, selon laquelle « DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°6 à 8 ».
B. Insuffisance probatoire du plan non contradictoire
La cour retient que le plan produit, établi sans contradictoire, « n’a pas été établi contradictoirement et ne vaut pas preuve ». Faute d’autre corroboration, elle constate que la partie demanderesse « ne rapporte pas la preuve de l’empiètement », et rejette l’enlèvement du toit et de la gouttière. L’argument tiré d’une prescription trentenaire de surplomb demeure dès lors inopérant, la matérialité préalable de l’empiètement n’étant pas démontrée. Le raisonnement est conduit de la même manière pour les chefs accessoires, où la charge de la preuve guide la solution.
II. Portée des rejets connexes et des prétentions en appel
A. Grillage, compost et animaux : confirmation faute de preuve
Sur le grillage, la preuve de l’auteur des dégradations fait défaut, de sorte que « Le jugement entrepris est confirmé sur ce point ». S’agissant du compost et d’éventuels troubles anormaux, le constat décrit un « lieu de stockage » sans localisation précise, ce qui conduit à confirmer le rejet. La demande relative aux animaux suit la même logique probatoire, la décision retenant que « Le jugement entrepris est confirmé de ce chef ».
B. Prétention nouvelle recevable, rejetée au fond
Au regard de l’article 564 du code de procédure civile, la cour admet la prétention nouvelle liée à des éléments postérieurs. Elle précise toutefois que « La demande de dommages et intérêts apparaît donc recevable mais doit être rejetée », l’absence de faute demeurant décisive. La condamnation aux dépens s’ensuit et les demandes indemnitaires au titre de l’article 700 sont écartées, conformément au dispositif qui « REJETTE les demandes des parties ».