Par un arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 16 juillet 2025, la juridiction statue sur une vente d’un véhicule d’occasion affecté d’une corrosion perforante, révélée après acquisition, et sur les conséquences restitutoires d’une résolution. Elle précise, d’une part, la recevabilité de l’action lorsque la restitution en nature est impossible et, d’autre part, les modalités d’une restitution en valeur, ainsi que l’absence d’indemnisation faute de mauvaise foi établie.
Le vendeur avait proposé un utilitaire sur un site d’annonces en ligne. Un contrôle technique du 31 janvier 2019 mentionnait un état général satisfaisant, malgré des défaillances mineures. L’acheteur l’acquiert le 27 avril 2019. Averti d’une corrosion par son garagiste, il découvre qu’un précédent contrôle signalait déjà ce défaut, le bien ayant transité par un intermédiaire professionnel. Une expertise judiciaire, ordonnée en référé, conclut à une impropriété totale à la circulation et à l’impossibilité de réparation.
Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse prononce la résolution, ordonne la restitution du prix, refuse les dommages-intérêts et statue sur les dépens et frais irrépétibles. Devant la Cour d’appel, le vendeur conteste la recevabilité et les conséquences de la résolution, tandis que l’acheteur sollicite la restitution en valeur et des dommages-intérêts complémentaires. Les procédures jointes conduisent la cour à confirmer l’essentiel, sauf à substituer une restitution en valeur du véhicule, fixée à 500 euros.
La question posée tenait à l’articulation de la garantie des vices cachés avec le régime des restitutions en cas d’impossibilité de restitution en nature, et à la preuve de la mauvaise foi du vendeur. La cour rappelle que « La résolution de la vente emporte l’anéantissement rétroactif du contrat et restitutions réciproques de la chose et du prix. Lorsque la restitution ne peut être effectuée en nature, elle a lieu en valeur (Cass 1ère civ, 11 juin 2002, 00-15.297). » Elle en déduit la recevabilité de l’action, puis précise la méthode d’évaluation, tout en refusant les dommages-intérêts en l’absence de mauvaise foi prouvée.
I. Les fondements de la solution retenue
A. Recevabilité de l’action et principe de la restitution en valeur
La cour réaffirme d’abord le principe gouvernant les restitutions consécutives à la résolution. Elle cite à bon escient le texte sur lequel s’appuie la solution, en rappelant que « L’article 1352 du code civil dispose que la restitution d’une chose, autre que d’une somme d’argent, a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. » La voie de la restitution en valeur assure ainsi la réversibilité du contrat, sans ériger l’impossibilité matérielle en fin de non-recevoir.
L’office du juge de l’appel consiste alors à vérifier l’impossibilité concrète de restitution en nature et à organiser la compensation. La citation initiale éclaire la démarche en légitimant la conversion en valeur, solution classiquement admise lorsque la chose n’est plus restituable, détruite, ou économiquement dépourvue d’utilité. Elle garantit la symétrie des restitutions, pilier de l’anéantissement rétroactif.
La cour pouvait, par ailleurs, s’appuyer sur la cohérence du couple résolution–restitution, qui ne se conçoit qu’avec un retour patrimonial équilibré. En consacrant la recevabilité malgré l’impossibilité en nature, elle maintient l’efficacité de la garantie légale des vices cachés, ici déterminante au regard de l’impropriété à l’usage.
B. Vice caché caractérisé et résolution de la vente
Le bien était atteint d’un défaut grave, indécelable pour un profane lors de la vente, et antérieur à celle-ci. Les constatations expertales structurent la motivation. La cour relève que « le véhicule n’était plus en mesure de circuler et n’était pas réparable, de sorte qu’il était impropre à l’usage auquel il était destiné. » L’inaptitude radicale à l’usage permet d’activer la sanction résolutoire, plutôt que l’action estimatoire.
Le choix de la résolution s’impose lorsque l’usage est entièrement anéanti. La jurisprudence admet la résiliation rétroactive en pareille hypothèse, ce que confirme l’arrêt. L’économie du contrat est détruite, la restitution du prix s’impose donc, sous réserve de la compensation par la valeur de la chose restituée en valeur.
En pratique, la cour confirme la restitution du prix et encadre la contre-prestation corrélative. Elle retient ensuite une valeur résiduelle très faible, ce qui reflète la dépréciation irréversible attachée à la corrosion perforante et l’irréparabilité constatée par l’expert.
II. Portée et appréciation critique de la décision
A. L’évaluation en valeur au jour de la vente et la fixation à 500 euros
L’arrêt consacre une méthode précise d’évaluation, fidèle aux enseignements classiques. Il énonce que « la restitution ne doit pas porter sur le prix convenu, ce qui serait l’exécution de la vente nulle, mais sur la somme correspondant à la valeur réelle du bien qui a été remis en paiement du prix (Cass 1ère civ, 12 décembre 1979 Bull n°318 et 16 mars 1999 Bull n°95). Cette valeur s’apprécie au jour de la vente (Cass com, 18 novembre 1974, Dalloz 1975 p625). » La logique consiste à replacer les patrimoines dans la situation la plus proche de celle de la formation.
Ce choix, préférant le jour de la vente au jour de la restitution évoqué par le texte général, concilie la réforme des obligations avec la finalité propre des restitutions résolutoires. La valeur réelle de la chose échangée prime, afin d’éviter qu’une fluctuation ultérieure, indépendante du vice, ne fausse l’équilibre. L’arrêt maintient ainsi une ligne constante, déjà validée par la jurisprudence de la Cour de cassation.
La détermination chiffrée s’appuie sur l’expertise judiciaire, dont les termes sont clairs. La cour retient que « Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule était une épave avec une valeur pour pièces de 500 €. » La somme, non contestée, devient la base de la restitution en valeur. La solution est pragmatique. Elle protège l’acheteur en garantissant la restitution du prix et évite l’enrichissement sans cause en allouant la valeur résiduelle au vendeur.
B. L’écartement des dommages-intérêts et la discipline procédurale
La cour refuse toute indemnisation supplémentaire, faute de mauvaise foi établie. Elle rappelle le principe directeur applicable au vendeur non informé du vice, en citant que « Il résulte de l’article 1646 du code civil que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. » Cette règle préserve l’équilibre du régime en l’absence de preuve d’une dissimulation intentionnelle.
L’arrêt s’inscrit dans une appréciation concrète de la preuve. L’existence d’un contrôle technique récent ne mentionnant pas la corrosion, l’absence d’indices convergents de connaissance effective et le bref intervalle de revente militent contre la qualification de mauvaise foi. La critique est mesurée. Elle s’accorde avec l’exigence probatoire en matière de dol ou de connaissance du vice.
Sur le terrain procédural, la cour confirme le rejet de la demande pour comportement dilatoire. Elle rappelle utilement que « L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » L’appel en garantie envisagé en première instance ne dégénérait pas en abus, dès lors que l’incertitude technique initiale et la position de profane du vendeur étaient établies.
Cette appréciation des accessoires demeure cohérente avec l’économie générale de l’arrêt. L’allocation d’une indemnité procédurale à l’acheteur, corrélée à la charge des dépens supportée par le vendeur, répond à un souci d’équité sans infléchir le principe posé sur l’absence de faute dolosive. L’ensemble consolide une solution équilibrée, respectueuse des standards probatoires et des finalités restitutoires.