Par un arrêt du 18 juin 2025, la Cour d’appel de Colmar statue sur un contentieux de migration logicielle opposant un prestataire informatique à un client professionnel qui refuse le paiement de factures. Le litige naît à la suite d’une formation de trois jours, suivie de l’installation d’une version récente du logiciel, commandée sur devis accepté, les prestations de formation ayant été facturées et réglées, le solde restant contesté.
Assigné le 19 avril 2022, le client a été condamné par le tribunal judiciaire de Saverne, le 23 mai 2023, au paiement du prix, les demandes reconventionnelles ayant été rejetées. En appel, l’appelant sollicite l’infirmation, des avoirs, des remboursements, la réinstallation de l’ancienne version ou la mise à disposition gratuite de la nouvelle, ainsi que des dommages et intérêts. L’intimée sollicite la confirmation et, par appel incident, l’application d’intérêts conventionnels de 9,5 % et d’une indemnité contractuelle, outre des frais irrépétibles.
La question de droit tient à l’étendue de l’obligation de délivrance et d’information du vendeur de solutions informatiques, à la charge de la preuve du défaut de conformité allégué et à l’opposabilité de conditions générales pour intérêts et pénalités. La Cour confirme la condamnation, constate l’absence de preuve de non-conformité, retient le respect des obligations d’information et d’assistance, refuse l’application d’intérêts et de pénalités contractuels, et écarte le cantonnement au hors taxes.
I. Office probatoire et obligation de délivrance en matière de solutions informatiques
A. La charge de la preuve et l’exigence de démonstration du défaut de conformité
La Cour rappelle le cadre probatoire de droit commun. Elle énonce que « L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » et que « Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Elle précise encore: « En application de ce texte, il appartient au vendeur de prouver la délivrance de la chose et de ses accessoires et à l’acquéreur de rapporter la preuve du défaut de conformité de la chose à ce qui avait été convenu. »
Le contrôle opéré est ferme et concret. La Cour constate que « elle ne rapporte pas la preuve du défaut de conformité du logiciel », les seuls échanges de courriels ne suffisant pas, en l’absence de constats, d’attestations, de réclamations clients ou d’expertise. Un incident ponctuel d’usinage, rapidement corrigé par l’éditeur, ne caractérise pas davantage un manquement durable de conformité, surtout lorsqu’une cause interne d’exploitation est évoquée. La solution est cohérente avec la fonction normative de l’article 1353, qui impose au débiteur alléguant l’inexécution de soumettre des éléments objectifs et vérifiables.
B. L’extension de l’obligation de délivrance à l’information, au conseil et à l’assistance
La Cour ancre son raisonnement dans le droit des obligations. Elle rappelle que « Il résulte de l’article 1604 du code civil que le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance. » Elle ajoute que « L’obligation de délivrance du vendeur d’un matériel informatique s’étend à sa mise au point et comporte une obligation accessoire d’information et de conseil du client (Com., 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-16.634, 16-22.097). » Cette référence consacre une conception fonctionnelle de la délivrance pour les solutions techniques complexes, englobant paramétrage, information utile et mise en garde.
Les juges du fond apprécient alors, au vu des pièces, l’effectivité des diligences. Une formation approfondie a précédé la commande, et le client a indiqué que « la présentation réalisée semblait correspondre à nos besoins notamment sur les fonctionnalités […] ». En phase d’exploitation, le prestataire a poursuivi l’accompagnement « en proposant des solutions pour les problèmes évoqués et en rappelant les limites techniques du logiciel acquis. » Enfin, sur l’information précontractuelle relative aux différences entre versions, la Cour constate que « Or, d’une part, cette différence de qualité entre les deux versions du logiciel n’est pas démontrée », et que trois jours de formation antérieure à la commande avaient permis d’apprécier les fonctionnalités. L’arrêt articule ainsi la cohérence de l’obligation de délivrance étendue avec la preuve d’actions précises de formation, d’explication et d’assistance.
II. Clauses financières et quantum de la condamnation: opposabilité et TVA
A. L’inopposabilité des intérêts et pénalités faute de preuve de conditions générales en vigueur
La Cour adopte une ligne rigoureuse sur la preuve des conditions générales. Elle relève que « si en signant le bon de commande le client s’engage à imprimer et à prendre connaissance des conditions générales de vente […], rien ne permet de démontrer que les conditions générales produites […] étaient celles en vigueur lors de la conclusion du contrat, de sorte qu’il ne peut être fait application ni du taux d’intérêt contractuel, ni de la pénalité prévus dans lesdites conditions générales. » Cette motivation souligne une double exigence: traçabilité de la version opposée et preuve de son acceptation effective au moment de la conclusion.
La conséquence est claire. Les stipulations relatives aux intérêts conventionnels et à l’indemnité forfaitaire ne s’appliquent pas. L’arrêt rejoint une tendance constante qui commande aux professionnels de sécuriser la preuve de la remise et de l’acceptation de la version pertinente des conditions générales, par un support daté, archivé et corrélé au bon de commande. Le refus de majoration contractuelle s’explique alors par un défaut de démonstration, non par une illégalité intrinsèque des clauses.
B. Le refus de cantonner la condamnation au hors taxes et la fixation du prix dû
S’agissant du montant, la Cour affirme que « Aucun motif ne justifie de limiter la condamnation aux montants hors taxes. » La position privilégie l’exigibilité du prix tel que facturé pour la prestation globale, la taxe sur la valeur ajoutée étant un élément légal accessoire du prix dû entre professionnels.
Le raisonnement s’inscrit dans la logique d’un prix conventionnel TTC exigible dans sa totalité lorsque la délivrance est tenue pour acquise et l’exécution suffisante. L’option du cantonnement au hors taxes aurait supposé un fondement textuel ou contractuel précis, ou un mécanisme compensatoire établi, qui fait ici défaut. Par suite, l’arrêt conforte la sécurité des flux de facturation, tout en corrigeant, par ailleurs, l’absence de preuve d’opposabilité des conditions générales quant aux accessoires financiers.