La Cour d’appel de Colmar, deuxième chambre civile, le 19 septembre 2025, confirme une ordonnance de référé. Des époux commanditaires souhaitaient une expertise sur des portails non remis après dépose par l’entreprise. Le juge des référés avait rejeté leur demande. La cour d’appel examine les conditions de l’article 145 du code de procédure civile et rejette l’appel. Elle confirme le rejet de la mesure d’instruction et condamne les appelants aux dépens.
L’exigence d’un motif légitime justifiant la mesure
La cour rappelle le cadre légal de l’article 145 du code de procédure civile. Elle souligne que la mesure doit viser à conserver ou établir une preuve nécessaire. La demande doit être pertinente pour la solution d’un litige futur. Les appelants invoquaient la nécessité de chiffrer des réparations et d’établir des désordres cachés. La cour estime qu’ils disposent déjà d’autres moyens de preuve admissibles. « Or, les époux [U] établissent avoir signé un devis avec la société Remlinger Claude le 7 juillet 2022 concernant la modification de deux portails sur mesure qu’ils disent avoir été enlevés par la société et non remis en place, ce qu’il leur est possible de démontrer par d’autres moyens de preuve que l’expertise tels qu’attestations de témoins ou procès-verbal de commissaire de justice » (Motifs de la décision). Cette analyse restreint le recours à l’expertise préventive. Elle réserve cette mesure aux cas où la preuve est réellement menacée de disparition. La solution s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse d’éviter les mesures dilatoires. Elle rejoint l’idée que l’expertise ne doit pas se substituer à des preuves facilement accessibles.
L’appréciation de l’utilité et de la pertinence de la mesure demandée
La cour examine concrètement l’utilité de l’expertise sollicitée. Elle relève que l’objet de la preuve peut être établi par d’autres voies. Des constats d’huissier ou des devis pourraient suffire à établir les faits litigieux. La potentialité d’un litige au fond n’est pas contestée par la cour. Mais elle estime que cette eventualité ne justifie pas automatiquement une mesure d’instruction. La décision implique que la mesure doit être indispensable pour améliorer la situation probatoire. Cette approche est conforme à une jurisprudence récente des tribunaux judiciaires. « Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée » (Tribunal judiciaire de Versailles, le 14 mai 2025, n°25/00298). La cour valide ainsi le contrôle strict du juge sur la nécessité de la mesure. Elle écarte l’argument tiré de désordres invisibles nécessitant une expertise technique. La portée de l’arrêt est de renforcer le pouvoir d’appréciation du juge des référés. Il doit vérifier que la mesure est pertinente et non redondante par rapport aux preuves disponibles.