La Cour d’appel de Colmar, 18 juin 2025, Première chambre civile, Section A, statue sur le partage des créances acquises lors d’une succession d’office. Elle intervient après un jugement du tribunal judiciaire de Saverne, chambre civile, rendu le 20 octobre 2023.
Un successeur a repris l’office d’un huissier partant à la retraite, les parties s’opposant sur la répartition des créances acquises demeurées impayées. Un arrêté de compte établi le 2 janvier 2018 a arrêté un total de 107 232 euros hors taxes, ramené d’un commun accord à 60 000 euros. Le successeur a versé 30 000 euros et acquitté 6 464 euros de taxe incombant au prédécesseur, sans reverser des intérêts de 449,01 euros.
Le premier juge a débouté le prédécesseur de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens et à des frais irrépétibles. L’appelant sollicitait en cause d’appel 23 985,01 euros à titre principal, subsidiairement 36 852,73 euros, avec intérêts au taux légal. L’intimé requérait la confirmation du jugement, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La difficulté portait sur la preuve et l’étendue d’un usage professionnel de partage des créances acquises, ainsi que sur l’invocation subsidiaire d’un enrichissement sans cause. La cour rappelle d’abord le principe probatoire en ces termes: « L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Elle souligne également que « Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Elle relève un usage et cite: « Suite à l’arrêté de nomination, un arrêté des comptes contradictoire est établi entre un titulaire démissionnaire et son successeur ». La solution s’appuie enfin sur l’accord chiffré, « Il en résulte que l’arrêté de compte entre les parties porte sur la somme de 60’000 € HT ». Le dispositif confirme la décision de première instance, « Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saverne le 20 octobre 2023, en toutes ses dispositions ».
I – Le cadre probatoire et l’usage professionnel des créances acquises
A – Charge de la preuve et qualification de l’usage
Le raisonnement débute par l’application stricte de l’article 1353, assignant à celui qui réclame d’établir le fait générateur et l’étendue de son droit. L’usage invoqué n’est appréhendé qu’en tant que pratique de fait, dont la preuve et la portée incombaient au demandeur à l’obligation alléguée.
B – L’arrêté de compte comme indice décisif de l’usage
La décision confère à l’arrêté de compte une valeur déterminante, en fixant le périmètre quantitatif du différend et l’assiette du partage convenu. La chambre civile le rappelle expressément: « Il en résulte que l’arrêté de compte entre les parties porte sur la somme de 60’000 € HT ». Corrélativement, la pratique sectorielle est identifiée par l’écrit professionnel cité, qui organise un partage selon une somme forfaitaire ou des versements au fil des encaissements.
L’existence de l’usage et son périmètre étant fixés, reste à apprécier l’étendue des droits et les voies alternatives invoquées.
II – Portée de la solution: limitation des droits et échec de l’enrichissement
A – Aucune créance supplémentaire sans preuve d’un accord
Après comparaison des règlements effectués avec l’assiette convenue, la cour constate que l’usage allégué a été respecté, plus de soixante pour cent de l’assiette ayant été reversés. Faute de preuve d’une convention fixant un pourcentage supérieur, la demande complémentaire se heurte au principe selon lequel la preuve incombe à celui qui réclame. Le raisonnement exclut toute reconstruction unilatérale des modalités de répartition après coup, dès lors que l’arrêté de compte et les paiements structurent définitivement les obligations réciproques.
B – L’enrichissement sans cause écarté par l’existence d’un accord et d’un travail
Le moyen subsidiaire d’enrichissement sans cause est déclaré inopérant, la relation étant régie par une convention qui organise le partage des créances acquises. La juridiction précise encore que le successeur a assumé un risque de non‑paiement et a réalisé un travail de recouvrement, excluant toute absence de cause. L’analyse s’inscrit dans la ligne classique, qui réserve l’action autonome d’enrichissement aux seules hypothèses dépourvues de cadre contractuel pertinent.
La solution prévient les doubles rémunérations et corrige l’asymétrie informationnelle inhérente aux transmissions d’études, en privilégiant un mécanisme de fixation ex ante. Elle invite les offices à formaliser des conventions précises sur l’assiette, les pourcentages et les charges fiscales, afin de réduire le contentieux postérieur.