Par un arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 28 août 2025, la juridiction confirme le refus, en référé, d’une expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145. Le litige naît dans un contexte successoral où un immeuble divisé a fait l’objet d’une donation-partage en 2016, assortie d’un prêt à usage viager de l’étage. Des travaux ont ensuite été réalisés, incluant l’installation d’un velux et l’obturation ultérieure d’une fenêtre de la chambre de l’occupant.
Assignée en 2023, la demande visait une expertise préalable destinée à confirmer une violation alléguée du permis de construire et à chiffrer la remise en état. Par ordonnance du 8 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a écarté l’irrecevabilité à agir puis dit n’y avoir lieu à référé, retenant l’inutilité de la mesure au regard d’un fait non contesté. Un appel principal et un appel incident ont été formés, une médiation a échoué, et la cour a statué sur la recevabilité des recours puis sur le fond du référé probatoire.
La question tenait à l’utilité d’un référé probatoire lorsque le fait matériel n’est pas discuté et que l’expertise rechercherait soit une appréciation juridique, soit un chiffrage accessible par des moyens simples. La cour rappelle que « En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé ». Constatant que la condamnation de l’ouverture n’est pas litigieuse, elle juge l’expertise « n’apparaît pas utile pour établir la réalité des faits dont dépendrait la solution d’un litige » et confirme l’absence de lieu à référé.
I. L’office du juge des référés probatoires
A. Motif légitime et utilité probatoire
L’arrêt centre l’examen sur l’utilité concrète de la mesure, condition cardinale du référé probatoire. Lorsque le fait est avéré, l’expertise « qui se rapporte à un fait certain » perd son ancrage probatoire et devient redondante. La cour souligne que l’instruction sollicitée n’ajouterait rien à l’établissement de faits déjà admis, critère décisif pour apprécier le « motif légitime » exigé par le texte.
La solution s’inscrit dans une lecture téléologique de l’article 145, circonscrit à la conservation ou à l’établissement de preuves factuelles indispensables. Or, un constat d’évidence ne requiert pas une mesure lourde et contradictoire. L’ordonnance confirmée évite ainsi de transformer le référé probatoire en instrument d’anticipation du fond au-delà de sa portée procédurale.
B. Limites de la mission d’expertise et rappel de l’office du juge
La cour marque nettement la frontière entre fait et droit en énonçant que « la question de la conformité des travaux au permis de construire ne relève pas de la compétence de l’expert ». Le technicien éclaire des éléments matériels ; il ne statue pas sur la légalité urbanistique, appréciation juridique réservée au juge saisi au fond, et, le cas échéant, à l’ordre compétent.
Dans la même logique, la juridiction rappelle sa propre retenue en référé : « Il n’appartient pas à la juridiction de trancher le débat de fond ». Elle ajoute que « l’évaluation du coût de destruction peut être réalisée par d’autres moyens, notamment la production d’un devis », ce qui disqualifie l’expertise lorsque des moyens probatoires plus sobres suffisent. Enfin, la cour confirme la recevabilité de l’action au principal à venir, retenant que « l’action en réparation d’un trouble de jouissance lui est en principe ouverte », sans préjuger du bien-fondé.
II. Valeur et portée de la solution
A. Cohérence normative et sécurité procédurale
La décision renforce une conception exigeante du « motif légitime » en imposant une utilité probatoire spécifique et actuelle. La mesure d’instruction n’est pas un instrument de pêche aux éléments, encore moins un vecteur de qualification juridique anticipée. Elle ne se justifie que lorsque l’établissement de faits contestés conditionne la future solution.
Cette retenue consolide la sécurité procédurale. Elle préserve le contradictoire et l’économie des moyens en réservant l’expertise aux hypothèses où elle est décisive et proportionnée. La référence textuelle à l’article 145, insérée dans les motifs, réaffirme l’exigence d’un lien direct entre la preuve recherchée et l’issue prévisible du litige.
B. Conséquences pratiques et lignes directrices pour les praticiens
L’arrêt fournit un guide opérationnel. D’abord, identifier le fait contesté ; à défaut, l’expertise s’éloigne de sa finalité. Ensuite, cantonner la mission à des vérifications matérielles, sans jugement de conformité juridique. Enfin, privilégier, lorsque possible, des moyens probatoires simples, ainsi qu’y invite la formule selon laquelle « l’évaluation du coût de destruction peut être réalisée par d’autres moyens, notamment la production d’un devis ».
La portée est concrète en matière d’occupations et de travaux privatifs affectant la jouissance. Une demande d’expertise utile précisera ce qui ne peut être établi autrement, par exemple des dégradations évolutives ou des désordres techniques nécessitant mesures. À l’inverse, lorsqu’un fait est admis et que l’objet visé est un contrôle de légalité, la mesure sera refusée et « dit n’y avoir lieu à référé ». L’action au fond demeure ouverte, mais elle doit être nourrie d’éléments factuels strictement nécessaires et proportionnés.