Le 28 avril 2026, la Cour d’appel de Colmar (chambre 4 A, n°23/03734) a statué sur le litige opposant une salariée au mandataire liquidateur de son ancien employeur, placé en liquidation judiciaire. La salariée avait été engagée en qualité d’employée administrative et revendiquait une reclassification aux échelons 2 ou 3 de la convention collective nationale des personnels ouvriers et employés, ainsi que divers rappels de salaire et indemnités. Contestant le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 25 septembre 2023 qui l’avait déboutée de l’ensemble de ses demandes, elle interjeta appel. Le mandataire liquidateur sollicitait la confirmation du jugement et, à titre reconventionnel, le remboursement d’un trop-perçu d’indemnité compensatrice de congés payés.
La salariée soutenait qu’elle exerçait en réalité des fonctions d’un niveau supérieur, justifiant une classification aux échelons 2 ou 3, et que ses salaires étaient inférieurs aux minima conventionnels. Elle réclamait également le maintien de sa rémunération pendant ses arrêts maladie, un complément d’indemnité de congé maternité, un reliquat d’indemnité de congés payés et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le mandataire liquidateur opposait que la preuve de l’exercice de fonctions supérieures n’était pas rapportée et contestait le montant des sommes réclamées.
La question de droit centrale était de savoir, en matière de classification professionnelle, sur qui pèse la charge de la preuve et quels éléments permettent d’établir que les fonctions réellement exercées correspondent à un niveau conventionnel supérieur. La Cour d’appel de Colmar a rappelé qu’il appartient au salarié qui sollicite une reclassification de rapporter la preuve que les fonctions exercées correspondent à la classification revendiquée. En l’espèce, elle a jugé que les éléments produits par la salariée – un tableau établi par ses soins et l’attestation de son compagnon – n’avaient aucun caractère probant. Elle a en conséquence rejeté la demande de reclassification. En revanche, elle a fait droit à plusieurs demandes subsidiaires de rappel fondées sur le salaire minimum conventionnel de l’échelon 1, accordant diverses sommes au titre du maintien de salaire pendant la maladie, du congé maternité et d’un reliquat de congés payés. Enfin, elle a condamné la salariée à rembourser 662,15 euros de trop-perçu d’indemnité compensatrice.
I. La confirmation du principe de charge de la preuve pesant sur le salarié en matière de classification
A. Le rappel de la règle selon laquelle le salarié doit démontrer l’exercice de fonctions supérieures
La Cour d’appel de Colmar fixe d’emblée la règle applicable au litige. Elle énonce qu’ » il appartient au salarié qui sollicite la reclassification de ses fonctions au regard des dispositions conventionnelles de rapporter la preuve que les fonctions exercées correspondent à la classification sollicitée « . Cet attendu de principe n’est pas nouveau en droit du travail. Plusieurs cours du fond l’ont déjà formulé en des termes analogues. La Cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 3 février 2025, a ainsi jugé qu’ » en application de ces textes la charge de la preuve de l’exercice de fonctions relevant d’une classification conventionnelle supérieure incombe au salarié « (Cour d’appel de Nîmes, 3 février 2025, n°22/03475). La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 11 avril 2025, a également précisé qu’ » il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 11 avril 2025, n°21/04833). La cour de Colmar s’inscrit donc dans une jurisprudence constante et harmonisée.
La solution retenue est conforme au droit commun de la preuve. Le salarié qui réclame un avantage conventionnel doit établir les faits nécessaires à son succès. L’employeur, de son côté, peut contester la réalité des fonctions alléguées. En l’espèce, la salariée ne pouvait se contenter d’affirmations non étayées. La cour souligne que les seules pièces produites – un tableau récapitulatif rédigé par l’intéressée elle-même et une attestation de son compagnon qui n’était pas salarié de l’entreprise – sont dépourvues de force probante. Cette appréciation stricte illustre l’exigence d’éléments objectifs et vérifiables, tels que des documents internes à l’entreprise, des courriels professionnels ou des témoignages de collègues ou de clients.
B. L’appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond
La Cour d’appel de Colmar exerce son office en appréciant souverainement la valeur probante des éléments soumis. Elle ne se contente pas d’énoncer la règle ; elle l’applique rigoureusement aux faits de l’espèce. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour évaluer si les fonctions réellement exercées correspondent à la classification revendiquée. La cour retient que la salariée n’a produit » aucun élément probant sur la réalité des tâches confiées par l’employeur « . Elle écarte ainsi non seulement l’attestation de son compagnon, mais aussi le tableau qu’elle a elle-même dressé, soulignant leur absence de caractère convaincant.
Cette approche rejoint celle de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, dans sa décision précitée, rappelle qu’ » en cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 11 avril 2025, n°21/04833). La cour de Colmar remplit cette mission avec rigueur. Elle constate l’insuffisance des preuves fournies et en tire la conséquence logique : la demande de reclassification aux échelons 2 ou 3 est rejetée. Le raisonnement est linéaire et sans faille logique. Il démontre que le juge ne se borne pas à énoncer un principe ; il vérifie concrètement si les faits invoqués sont établis.
II. Les conséquences pratiques de l’application du principe en l’espèce
A. Le rejet de la reclassification mais l’octroi des rappels de salaire conventionnels de base
Si la salariée échoue à obtenir une reclassification aux échelons 2 ou 3, la cour ne la prive pas pour autant de toute protection conventionnelle. Elle constate en effet que » le salaire versé à la salariée était inférieur au minimum conventionnel correspondant à l’échelon 1 des personnels ouvriers et employés « . Ce constat est essentiel : l’employeur n’avait pas respecté le salaire minimal conventionnel, même pour la classification la plus basse. La cour entreprend alors un calcul minutieux des sommes dues pour chaque période, en prenant soin de distinguer les arrêts maladie, le congé maternité et la période d’emploi active. Elle accorde ainsi 2 134,32 euros au titre du maintien de salaire pendant la maladie, 127,68 euros pour le complément de congé maternité, et 427,52 euros pour le reliquat d’indemnité de congés payés.
Ce faisant, la cour opère une distinction subtile entre la preuve d’une classification supérieure et la simple constatation d’un salaire inférieur au minimum conventionnel. Sur ce second point, la cour considère que la salariée apporte des éléments suffisants : elle produit ses bulletins de salaire et les minima conventionnels applicables. Le mandataire liquidateur conteste certes les montants, mais la cour retient les chiffres corrects après vérification des dates d’extension des avenants salariaux. Cette solution équilibre les intérêts : la salariée ne peut prétendre à une qualification qu’elle n’a pas prouvée, mais elle ne peut être privée du salaire minimum auquel elle a droit. La décision est donc nuancée et protectrice des droits fondamentaux du salarié.
B. Les incidences procédurales et le sort des demandes connexes
La cour aborde également la question de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, formée en première instance mais non reprise dans le dispositif des conclusions d’appel. Elle rappelle que, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, elle ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Elle constate que la salariée » ne reprend pas cette demande de résiliation judiciaire dans le dispositif de ses conclusions « et en déduit que la cour n’en est pas saisie. Cette solution est procéduralement irréprochable. Elle met en lumière l’importance pour le justiciable de formuler ses demandes avec précision dans le dispositif, faute de quoi le juge ne peut les examiner.
Enfin, la cour infirme le jugement en ce qu’il avait débouté le mandataire liquidateur de sa demande reconventionnelle en remboursement d’un trop-perçu d’indemnité compensatrice de congés payés. Le mandataire justifie avoir versé deux fois la même indemnité, pour un montant total de 662,15 euros. La salariée ne conteste pas ce fait. La cour ordonne donc le remboursement. Sur le plan des frais de procédure, elle fixe la créance de la salariée au passif de la liquidation à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle déclare également l’arrêt opposable à l’AGS. La décision, équilibrée, accorde à la salariée les sommes minimales dues tout en sanctionnant le trop-perçu, et confirme le rejet des demandes non fondées.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 954 du Code de procédure civile En vigueur
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.