L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar, chambre 4 A, le 28 avril 2026 (n°24/02819) porte sur la recevabilité des conclusions d’appel et la caducité de la déclaration d’appel. Une salariée, engagée en 2013 par une société de bureaux d’études techniques, a démissionné le 14 novembre 2019. Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim pour obtenir la requalification de sa démission en prise d’acte aux torts de l’employeur, ainsi que diverses indemnités. Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil a partiellement fait droit à ses demandes, notamment en condamnant l’employeur au paiement d’un solde d’indemnité de non-concurrence. La salariée a interjeté appel le 22 décembre 2021, et l’employeur a formé un appel incident. Devant la cour, l’employeur a soulevé l’irrecevabilité des écritures de la salariée pour défaut de mention de sa profession, en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, et la caducité de la déclaration d’appel. La salariée a soutenu avoir régularisé sa situation dans des écritures ultérieures. La question de droit centrale consiste à déterminer si l’absence de mention de la profession dans les conclusions d’appel rend celles-ci irrecevables et entraîne la caducité de la déclaration d’appel, malgré une régularisation partielle. La cour a déclaré les écritures de la salariée irrecevables et la déclaration d’appel caduque, tout en révoquant l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de s’expliquer sur la recevabilité de l’appel incident.
I. L’exigence de rigueur dans les conditions de recevabilité des conclusions d’appel
La cour rappelle que la recevabilité des conclusions d’appel est subordonnée au respect des prescriptions légales relatives à l’identification de la personne physique appelante. L’exigence de ces mentions, combinée à l’absence de régularisation complète, conduit à l’irrecevabilité des écritures.
A. Les prescriptions impératives de l’article 960 du code de procédure civile
L’article 960 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité des conclusions, que la constitution d’avocat pour une personne physique mentionne ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. La cour applique strictement cette règle. Elle constate que les conclusions de la salariée, dans leur en-tête initial, ne comportaient pas la profession de l’intéressée, ni sa nationalité, ses date et lieu de naissance. Ces mentions sont cumulatives. La salariée a certes régularisé, dans des écritures postérieures, les indications relatives à la nationalité, à la date et au lieu de naissance. Toutefois, la profession demeure absente. La cour relève que la situation professionnelle de la salariée, à la date de la déclaration d’appel et jusqu’à la clôture de l’instruction, n’est pas précisée et reste inconnue. Elle en déduit que les conditions de l’article 960 ne sont pas satisfaites.
B. L’absence de régularisation complète et ses conséquences procédurales
La salariée invoquait la possibilité de régularisation jusqu’à la clôture de l’instruction, conformément à l’article 961 du code de procédure civile. La cour admet ce principe, mais elle constate que la régularisation n’a pas été totale. Si des mentions ont été ajoutées, la profession n’a jamais été fournie. Cette carence est rédhibitoire. La cour en conclut que les écritures de la salariée sont irrecevables. Elle s’appuie sur l’article 961, selon lequel les conclusions ne sont pas recevables tant que les indications de l’article 960 n’ont pas été fournies. La régularisation partielle ne suffit pas à purger l’irrecevabilité. Dès lors, la cour écarte les conclusions, ce qui prive la déclaration d’appel de son support nécessaire.
II. Les conséquences de l’irrecevabilité sur la procédure d’appel et l’appel incident
L’irrecevabilité des conclusions entraîne la caducité de la déclaration d’appel, mais laisse la question de l’appel incident ouverte, nécessitant une mesure d’instruction complémentaire.
A. La caducité de la déclaration d’appel et la mise en œuvre de l’article 908
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois. Combiné aux articles 954 et 961, cet article exige que les conclusions soient recevables. L’irrecevabilité des conclusions de la salariée, faute de mention de sa profession, empêche de considérer que la déclaration d’appel a été valablement soutenue. La cour en déduit que la déclaration d’appel est caduque. Cette caducité est automatique et ne peut être régularisée après l’expiration du délai de l’article 908, contrairement à l’irrecevabilité des conclusions qui peut l’être jusqu’à la clôture. La cour applique ainsi une jurisprudence constante selon laquelle la caducité de la déclaration d’appel est encourue lorsque les conclusions sont irrecevables.
B. La recevabilité de l’appel incident et la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 550 du code de procédure civile prévoit que l’appel incident peut être formé en tout état de cause, mais qu’il n’est pas recevable si l’appel principal est caduc ou irrecevable. L’employeur a formé son appel incident par écritures du 13 juillet 2022, après avoir reçu notification du jugement le 29 novembre 2021. La cour constate que la caducité de l’appel principal pourrait entraîner l’irrecevabilité de l’appel incident. Cependant, les parties n’ont pas été entendues sur ce point. Conformément au principe du contradictoire, la cour révoque l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de s’expliquer sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel incident. Elle fixe un calendrier pour le dépôt des observations. Cette décision préserve les droits de l’employeur, qui a formé son appel incident dans le délai légal, mais dont la recevabilité dépend désormais du sort de l’appel principal. La cour réserve également les dépens et les frais irrépétibles.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 960 du Code de procédure civile En vigueur
La constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Article 961 du Code de procédure civile En vigueur
Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.
Article 908 du Code de procédure civile En vigueur
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Article 550 du Code de procédure civile En vigueur
Sous réserve des articles 906-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.
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