Par un arrêt rendu le 29 avril 2026, la première chambre civile section A de la cour d’appel de Colmar (n°24/00373) a été saisie d’une demande de désistement d’appel formulée par les appelants. Le litige trouve son origine dans un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 janvier 2021 qui avait rejeté les demandes formées contre l’un des intimés et condamné la société en liquidation et son dirigeant aux dépens. Sur appel interjeté le 31 mars 2021, l’affaire avait été retirée du rôle le 30 mars 2022, puis rétablie le 15 janvier 2024 à la demande des appelants, qui sollicitaient alors un sursis à statuer dans l’attente d’une autre procédure. Par leurs dernières conclusions du 17 mars 2026, les appelants ont déclaré se désister de leur appel, tandis que les intimés ont accepté ce désistement en précisant que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens. La cour a, par les motifs susvisés, donné acte du désistement, constaté l’extinction de l’instance et dit que chacune des parties supporterait ses propres dépens d’appel. La question juridique ainsi tranchée est celle des effets procéduraux et financiers du désistement d’appel lorsque les parties s’accordent sur une répartition conventionnelle des dépens. La solution retenue, classique dans son principe, mérite d’être examinée dans sa double dimension : la reconnaissance de la validité du désistement et de son effet extinctif d’une part, et la prise en compte de la volonté des parties quant aux frais du procès d’autre part.
I. La constatation régulière du désistement d’appel et de ses effets extinctifs
A. La manifestation claire et non équivoque de la volonté de renoncer à l’appel
La cour d’appel de Colmar a d’abord relevé que les appelants, par leurs dernières conclusions, sollicitaient qu’il leur soit donné acte de leur désistement d’appel. Cette demande formulée en des termes exprès et sans réserve constitue une manifestation univoque de leur volonté de renoncer à l’exercice de la voie de recours. Le désistement d’appel est, dans le droit positif français, un acte de procédure par lequel l’appelant abandonne son recours avant que la cour n’ait statué au fond. En l’espèce, la volonté de se désister est apparue après une phase de reprise d’instance et de demande de sursis à statuer, ce qui n’ôte rien à sa validité dès lors qu’elle est exprimée librement. Les intimés ont d’ailleurs indiqué accepter ce désistement, confirmant ainsi l’absence de contestation sur ce point. La cour s’est bornée à donner acte de cet acte, geste juridique qui ne crée pas de droit nouveau mais constate l’existence de la volonté des parties. Cette solution est conforme à l’économie générale des procédures civiles, où le désistement unilatéral de l’appelant, s’il n’a pas été accepté par l’intimé avant toute défense au fond, peut être subordonné à cette acceptation. En l’espèce, l’acceptation expresse des intimés a levé toute ambiguïté.
B. L’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour comme conséquence légale
La cour a, dans le dispositif, constaté expressément l’extinction de l’instance et son propre dessaisissement. Cette conséquence juridique est inhérente au désistement d’appel. Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 21 mars 2025, « ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour » (Cour d’appel de Paris, 21 mars 2025, n°21/09468). La même affirmation se retrouve dans une décision du 10 janvier 2025 (Cour d’appel de Paris, 10 janvier 2025, n°21/07502). L’arrêt commenté s’inscrit donc dans une jurisprudence constante et assurée. L’extinction de l’instance met fin à tout débat sur le fond du litige et interdit à la cour de statuer au-delà de cette constatation. Le dessaisissement, quant à lui, prive la juridiction d’appel de tout pouvoir de statuer sur le fond, sauf à connaître des conséquences accessoires comme les dépens. La solution de la cour d’appel de Colmar ne présente aucune originalité sur ce point, mais elle a le mérite d’appliquer strictement les règles de procédure. Le désistement étant pur et simple, la cour n’avait d’autre choix que de le constater.
II. La gestion conventionnelle de la charge des dépens par les parties
A. L’éviction, par accord des parties, de la règle légale de répartition des dépens
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, l’obligation pour l’appelant de supporter les frais de l’instance éteinte. Cette disposition vise à éviter que l’intimé ne subisse les conséquences financières d’un recours abandonné. En l’espèce, les appelants ont demandé à la cour de dire que « chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés », et les intimés ont accepté ce partage. La cour a donc dérogé à la règle légale en faisant droit à cet accord. Cette solution est permise par la réserve expresse de l’article 399 (« sauf convention contraire »). Les parties ont donc librement aménagé le sort des dépens, ce qui relève de leur autonomie dans le cadre de la gestion de leur procès. La cour n’a pas à imposer la règle supplétive lorsque les deux plaideurs s’entendent sur une répartition différente. La décision commentée illustre ainsi la souplesse du droit processuel, ouvert à la volonté des parties pour les aspects patrimoniaux du litige.
B. L’absence d’atteinte à l’ordre public procédural et la portée de cet accord
Il convient de s’interroger sur la validité d’un tel accord lorsqu’il concerne les dépens, dont la charge est traditionnellement liée à la partie qui succombe ou qui se désiste. En l’espèce, la cour a validé la convention des parties sans aucune réserve, ce qui implique que l’accord sur la répartition des frais ne porte pas atteinte à l’ordre public procédural. Une partie de la doctrine estime que la matière des dépens est d’ordre public, car elle garantit un équilibre entre les plaideurs et évite les abus de procédure. Toutefois, la jurisprudence admet généralement que les parties puissent transiger sur les dépens, dès lors que la convention ne contrevient pas à une disposition impérative. En l’occurrence, l’article 399 du code de procédure civile prévoit lui-même la possibilité d’une convention contraire, ce qui écarte tout caractère d’ordre public. La cour d’appel de Colmar a donc fait une application correcte de cette règle, sans méconnaître la finalité des dépens. La portée de cet arrêt est toutefois limitée, car il ne fait que constater un accord ponctuel des parties sans dégager de principe nouveau. Il s’agit d’une décision d’espèce, dont la solution ne vaut que pour les circonstances particulières de l’affaire. Néanmoins, elle rappelle utilement que la volonté des parties peut modeler les conséquences financières du désistement, dès lors qu’elle s’exprime de manière claire et acceptée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.