Cour d’appel de Colmar, le 5 juin 2024, n°23/00333

La Cour d’appel de Colmar, statuant le 5 juin 2024, a examiné un pourvoi formé contre un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg. L’affaire concernait une action en responsabilité civile intentée par un salarié contre plusieurs de ses collègues et supérieurs hiérarchiques. L’appelant contestait le rejet de ses demandes indemnitaires et la condamnation pour procédure abusive. La cour d’appel a infirmé partiellement le jugement première instance sur plusieurs points procéduraux et substantiels.

I. La clarification des conditions procédurales de l’action successorale

La cour a d’abord écarté les fins de non-recevoir soulevées par les intimés. Elle a jugé recevable l’action intentée par le fils au nom de sa mère décédée. L’acte introductif d’instance avait été déposé avant le décès de la mère, ce qui validait son intérêt et sa capacité initiale. Le fils a ensuite régularisé sa situation en justifiant de sa qualité d’ayant droit. « Considérant que l’acte introductif d’instance a été déposé au tribunal par [J] [V] avant son décès, la capacité de celle-ci s’appréciant à cette date ainsi que son intérêt à agir lequel est avéré puisqu’elle se prévalait d’un préjudice personnel » (Motifs, §1). Cette solution rappelle que la recevabilité de l’action s’apprécie à la date de son introduction. La reprise de l’instance par l’héritier est permise dès lors qu’il justifie de sa qualité et que le défunt avait un intérêt personnel à agir. Cette analyse rejoint la jurisprudence qui distingue le préjudice personnel de l’héritier de celui de la succession. « Un héritier ne peut agir sur ce fondement en invoquant un manquement contractuel commis envers son auteur qu’en réparation d’un préjudice qui lui est personnel » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 15 juin 2022, n°19-25.750). La portée de cette décision est de sécuriser la continuation des procédures engagées par une personne décédée, pourvu que les conditions de l’action successorale soient respectées.

II. Le rejet du fondement de la responsabilité et la définition de la procédure abusive

Sur le fond, la cour a rejeté toutes les demandes indemnitaires de l’appelant pour défaut de preuve de la faute. Elle a minutieusement analysé chaque grief, relevant l’absence d’éléments suffisants pour établir le caractère mensonger des déclarations incriminées. La simple divergence d’appréciation ou une omission ne constituent pas une faute au sens de l’article 1240 du code civil. « Le fait que les personnes dont la responsabilité est recherchée par M. [C] n’aient pas parlé de la tentative d’agression dont il a été victime par M. [W] ne caractérise pas une déclaration mensongère mais une omission » (Motifs, §2.1). Cette exigence d’une démonstration précise protège la liberté d’expression dans le cadre d’enquêtes internes. La cour a également infirmé la condamnation pour procédure abusive prononcée en première instance. Elle a rappelé les conditions strictes de cette sanction. « L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou d’erreur grossière équipollente au dol » (Motifs, §3.2). Le simple échec de l’action, même assorti de demandes indemnitaires élevées, ne suffit pas à caractériser un abus. Cette solution réaffirme le principe de libre accès au juge et encadre strictement les condamnations pour procédure abusive. Elle rejoint la philosophie protectrice d’autres branches du droit, comme le droit du travail concernant les lanceurs d’alerte. « Il en résulte qu’un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour ce motif sauf mauvaise foi » (Cass. Chambre sociale, le 18 mars 2026, n°24-10.993). La valeur de cet arrêt réside dans son rappel des exigences probatoires en matière de responsabilité civile et de la protection fondamentale du droit d’agir en justice.

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