La Cour d’appel de Colmar, troisième chambre civile, 8 septembre 2025, se prononce sur l’articulation entre la solidarité locative et l’exception issue de l’article 8‑2 de la loi du 6 juillet 1989, dans une situation de départ d’un cotitulaire alléguant des violences. Un logement a été donné à bail à deux colocataires en 2020, avec clause de solidarité et provision sur charges. Après un départ au 1er septembre 2022, le bailleur a réclamé des arriérés de loyers et des réparations locatives. Le juge des contentieux de la protection a condamné la locataire à payer des sommes au titre des dettes et des réparations, rejetant la demande indemnitaire pour résistance abusive. Appel a été interjeté par la locataire, qui invoquait l’exception de l’article 8‑2, sollicitait l’appel en garantie du cotitulaire et demandait des délais de paiement. Le bailleur formait un appel incident sur la résistance abusive.
La question posée invitait à déterminer si l’exception légale de désolidarisation pour violences au sein du couple s’appliquait, quant à ses conditions formelles et sa temporalité, en présence d’une clause de solidarité et d’impayés antérieurs au départ. Elle portait aussi sur la contribution interne entre codébiteurs solidaires, la pertinence de délais de paiement et l’existence d’un abus dans la défense. La Cour confirme la dette solidaire, refuse l’exception de l’article 8‑2 faute de formalités et de preuve exigées, limite la contribution interne à une répartition par moitié, écarte les délais, et confirme le rejet des dommages-intérêts pour résistance abusive. L’arrêt clarifie d’abord la portée de l’exception légale au principe de solidarité, puis ordonne les effets internes entre codébiteurs et les accessoires du litige.
I. L’exception de l’article 8‑2 et le maintien de la solidarité locative
A. Le principe d’obligation solidaire et l’élection du créancier
La Cour replace le litige dans la trame classique du bail d’habitation en présence de plusieurs locataires. Le contrat prévoyait une clause de solidarité, et le droit commun en autorisait le bailleur à agir contre le codébiteur de son choix. L’arrêt formule nettement la base légale et contractuelle de l’obligation: «Les locataires étaient donc tenus d’une obligation solidaire de paiement tant en application des dispositions de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 que de la clause contractuelle précitée.» Cette affirmation renvoie directement au mécanisme de l’article 1313 du code civil, que la Cour rappelle quant à ses effets d’obligation à toute la dette et de pouvoir d’élection du créancier.
La solution s’inscrit dans une ligne tendue mais constante: la solidarité contractuelle demeure le régime de droit commun des colocations, sauf texte spécial. Elle confère au bailleur une latitude procédurale qui, en soi, n’est pas constitutive de déloyauté. L’arrêt souligne, de manière décisive, que l’élection du débiteur solidaire poursuivi reste «sans emport sur l’issue du litige» dès lors que la solidarité n’est pas paralysée par un texte spécial applicable. Cet angle évite de déplacer le contentieux sur le terrain de la loyauté procédurale, pour concentrer l’analyse sur les conditions de la désolidarisation légale.
B. Les conditions formelles et temporelles strictes de l’article 8‑2
La Cour examine ensuite l’exception instituée pour la protection des victimes de violences. Elle cite le texte sur le moment de la cessation de la solidarité: «La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.» Deux exigences cumulatives structurent la solution: l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et la production d’une décision de protection ou d’une condamnation pénale rendue depuis moins de six mois.
L’instruction factuelle, jugée déficiente, emporte le rejet de l’exception. La Cour énonce sans détour: «Elle ne peut donc se prévaloir des dispositions dérogatoires de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 et reste solidairement tenue, conformément à la clause de solidarité du contrat de bail conclu entre les parties, au paiement de l’arriéré des loyers et charges et des réparations locatives.» L’arrêt ajoute une précision d’opportunité juridique, de portée générale, sur la temporalité de l’effet de la désolidarisation: «la désolidarisation ne prend effet qu’à compter de la date de présentation du courrier adressé au bailleur, de sorte que celle-ci n’aurait eu aucun effet sur la dette locative relative à des impayés de loyers et charges ayant couru entre 2020 et août 2022.»
La méthode adoptée est doublement rigoureuse. Elle est formaliste, parce que la LRAR et la pièce justificative sont posées comme condition d’opposabilité au créancier; elle est non rétroactive, car l’exception ne purge pas les dettes nées antérieurement. Cette lecture, souvent discutée au regard de la finalité protectrice, demeure néanmoins conforme à la lettre du texte et préserve la sécurité du circuit de paiement des loyers. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence de prudence: la protection ne se décrète pas en dehors des bornes procédurales prévues par la loi.
II. Les rapports internes et les accessoires: contribution, délais et résistance abusive
A. La contribution entre codébiteurs solidaires à défaut de preuve contraire
Sur le terrain des rapports internes, la Cour mobilise le couple des articles 1317 et 1319 du code civil. En principe, la charge définitive pèse sur le débiteur à qui l’inexécution est imputable; à défaut de preuve, la contribution suit la part présumée. Constatant des éléments incomplets quant à l’origine des dégradations et la période d’occupation exclusive alléguée, la Cour retient une division par moitié. L’attendu est clair: «Faute d’éléments suffisamment probants quant à la responsabilité respective des anciens locataires dans les dégradations, il convient de laisser chacun supporter la moitié qui lui incombe conformément au principe de la solidarité.»
La solution concilie la force externe de la solidarité et l’équité interne, sans inverser la charge de la preuve. L’égalité par défaut n’est pas un renoncement à l’individualisation; elle marque l’insuffisance probatoire et fixe un équilibre transitoire et praticable. Elle dissuade aussi les débats spéculatifs sur l’usage exclusif non démontré, tout en rappelant que la charge peut être renversée par des éléments précis sur la jouissance, les paiements effectués, ou l’imputabilité des dégradations. L’arrêt confirme ainsi une ligne de répartition pragmatique, structurée par la preuve et l’économie du procès.
B. Les accessoires de la dette: délais de paiement et résistance abusive
S’agissant des délais, la Cour rappelle la règle: «Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.» L’office du juge est guidé par des critères objectifs, et suppose des éléments actuels et vérifiables sur la solvabilité et les besoins antagonistes. L’arrêt relève l’absence d’éléments récents et l’existence d’une démarche de surendettement, pour refuser de cumuler des dispositifs. La décision prévient une superposition de régimes d’apurement et réaffirme la logique de canalisation des dettes vers la procédure spécifique engagée.
L’appel incident sur la résistance abusive appelle un rappel de principe: «Il est de principe que, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une demande de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou d’erreur grossière équipollente au dol.» La Cour exige la démonstration d’un préjudice distinct des intérêts moratoires et d’un comportement fautif qualifié. Constatant que l’arriéré de charges de copropriété du bailleur n’est pas corrélé dans son ampleur aux impayés litigieux, l’arrêt confirme le rejet. La rigueur causale exigée préserve l’équilibre entre droit d’agir et sanction de l’abus, en évitant d’ériger l’inexécution contractuelle en faute aquilienne autonome.
Au total, l’arrêt articule avec netteté la hiérarchie des normes et des temps: la solidarité s’impose tant que les conditions dérogatoires ne sont pas réunies et notifiées; l’exception opère pour l’avenir après LRAR, sans effet rétroactif; la contribution interne se règle par la preuve, subsidiairement par l’égalité; les instruments d’assainissement des dettes et la responsabilité délictuelle sont appliqués avec mesure. Cette cohérence de méthode, procédurale et matérielle, confère à la solution une portée utile pour les contentieux de la colocation et de la protection des victimes, en rappelant l’exigence probatoire qui conditionne l’effectivité des mécanismes protecteurs.