La cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 9 janvier 2026, se prononce sur le refus de garantie opposé par un assureur à son assuré. Un entrepreneur individuel a souscrit une assurance automobile, puis a déclaré un sinistre après un accident. L’assureur a refusé la prise en charge au motif que le véhicule, équipé d’un boîtier modifiant sa puissance, n’avait pas été déclaré conformément aux caractéristiques réelles. Le tribunal judiciaire a condamné l’assureur à indemniser l’assuré, décision dont l’assureur a relevé appel. La question de droit centrale porte sur l’application de l’article L. 113-9 du code des assurances en cas d’omission ou de déclaration inexacte du risque par l’assuré, et sur la charge de la preuve de la mauvaise foi. La cour confirme le jugement de première instance et rejette l’appel de l’assureur.
I. L’absence de preuve de l’aggravation du risque par l’assureur
La cour rappelle que la charge de la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur qui invoque une fausse déclaration. Elle constate que l’assureur n’a pas démontré en quoi la modification de puissance constituait une aggravation du risque. « la SA MMA IARD, sur laquelle repose la charge de la preuve, n’explique pas en quoi la modification de la puissance du véhicule crée une aggravation du risque » (Motifs). L’assureur n’a pas non plus fourni d’élément sur la différence de prime qui aurait été due.
La valeur de cette décision est de rappeler le principe selon lequel l’assureur doit prouver l’élément matériel et intentionnel de la fausse déclaration. La portée de l’arrêt est de sanctionner une pratique où l’assureur se contente d’invoquer une modification technique sans établir son incidence sur le risque. La solution garantit que le refus de garantie ne soit pas fondé sur des allégations non étayées.
II. L’absence de caractère abusif de la résistance de l’assureur
La cour écarte la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par l’assuré. Elle estime que les éléments de discordance dans les documents produits par l’assuré justifiaient une résistance de l’assureur. « Les éléments de discordance entre la facture du véhicule produite par M. [B] et le certificat de cession du véhicule […] pouvaient conduire à une résistance de l’assureur » (Motifs). L’assuré n’a pas démontré avoir transmis tous les documents nécessaires à l’évaluation du sinistre.
La valeur de ce point est d’illustrer que la résistance d’un assureur n’est pas abusive lorsqu’elle repose sur des éléments objectifs de complexité ou d’incertitude. La portée de l’arrêt est de limiter les condamnations pour résistance abusive aux seuls cas où l’assureur agit de manière dilatoire ou malveillante. La cour confirme que le simple fait de contester la garantie ne suffit pas à caractériser un abus.