La Cour d’appel de Dijon, 1re chambre civile, a statué le 1er juillet 2025 sur un contentieux de recouvrement de charges opposant un copropriétaire au syndicat de l’immeuble. Le premier juge, saisi selon la procédure accélérée au fond, a condamné le débiteur au paiement d’un arriéré et d’appels provisionnels assortis des accessoires usuels. En appel, l’intéressé a renoncé à contester le principe des condamnations et a principalement requis l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5. Les juges du second degré ont confirmé les condamnations et aménagé l’exécution par un échéancier de vingt-quatre mensualités, tout en statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Il convient d’abord d’examiner l’office de la juridiction d’appel face à l’absence de moyens, puis d’apprécier le régime du délai de grâce et ses effets.
I – L’office du juge d’appel en l’absence de moyens
A – Effet dévolutif et exigences de l’article 954 du code de procédure civile
Le recours en appel n’ouvre effectivement la discussion qu’à proportion des moyens articulés par les écritures, dûment identifiés et développés. L’article 954 du code de procédure civile exige que les prétentions soient soutenues par une argumentation précise et opérante. Faute d’arguments dirigés contre l’arriéré et les appels provisionnels, l’effet dévolutif s’en trouve mécaniquement restreint à la seule demande de délais de paiement. Dans cette logique, la décision retient: « Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, » marquant la stabilité du dispositif hors aménagements temporels.
B – Confirmation des condamnations relatives aux charges et provisions
En matière de copropriété, les appels provisionnels régulièrement votés conservent exigibilité jusqu’à régularisation, sauf contestation pertinente. La cour ne relève aucun moyen sérieux de nature à renverser cette exigence d’exigibilité, spécialement s’agissant d’obligations périodiques nécessaires aux services communs. La confirmation des chefs pécuniaires s’accompagne du maintien des intérêts légaux et de l’exigibilité périodique, en cohérence avec la logique d’autofinancement des services collectifs de l’immeuble. Reste alors à encadrer l’exécution par un échéancier adapté aux capacités du débiteur et aux intérêts collectifs du créancier.
II – Délai de grâce et effets accessoires
A – Conditions, étendue et modalités du délai de paiement (art. 1343-5)
La cour rappelle le texte applicable et ses critères directeurs, et elle l’énonce explicitement ainsi, avec une citation dépourvue d’ambiguïté: « Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » L’appréciation concrète s’appuie sur l’âge, des revenus modestes et des efforts de régularisation partielle. Ces éléments justifient l’octroi des plus larges facilités compatibles avec la sécurité du paiement. La décision précise d’ailleurs, sur l’aménagement temporel de l’exécution, la mesure retenue et sa justification: « En conséquence, la cour lui alloue les plus larges délais de paiement pour acquitter les sommes de 1 216,97 euros et 1 485,04 euros selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt. » Le dispositif encadre l’échéancier et la sanction de l’impayé. L’exigence de discipline contractuelle demeure, comme l’atteste la clause résolutoire de l’échéancier: « Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à bonne date, l’intégralité de la dette deviendra de plein droit immédiatement exigible, » assurant un équilibre entre souplesse et effectivité.
B – Frais, dépens et usage modéré de l’article 700 du code de procédure civile
La solution porte enfin sur les frais, dont la répartition illustre l’économie générale du litige. La cour retient que « Le jugement dont appel mérite confirmation en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance, et au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. » En appel, la charge des dépens suit la perte du procès, sous réserve des règles propres à l’aide juridictionnelle. L’équité justifie l’absence de nouvelle indemnité, eu égard à la situation économique présentée et aux diligences déjà accomplies. Le motif est explicite: « L’équité ne commande en revanche pas de mettre à sa charge une somme supplémentaire au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le syndicat des copropriétaires en cause d’appel. » Cette modulation renforce l’équilibre entre contrainte financière et capacité contributive, tout en préservant la cohérence de la réponse juridictionnelle.